
Le groupe allemand Stähler, filiale du danois Cheminova, cède sa société française Chauvin Agro, leader européen de la distribution de cires et d’équipements pour la pépinière viticole.
Notre cabinet a accompagné le groupe STÄHLER dans le cadre de la cession de CHAUVIN AGRO, signée le 12 novembre 2012, au groupe Italien SINTESIE RICERCA (SER SpA). Ce dernier entend ainsi accroître sa présence sur des marchés de niche de haute technologie et renforcer son leadership en tant que producteur de cires spéciales.
LAMY LEXEL, et plus particulièrement Jean-Pierre Gitenay (avocat associé), Elodie Favre-Lorraine et Caroline David (avocats), sont intervenus côté vendeur dans la négociation des termes du contrat et la rédaction des actes de vente.
Cour de Cassation, chambre commerciale - 10 juillet 2012 - n° 11.20-620
En vertu d’une clause permettant la résiliation anticipée du contrat par l’une des parties, en cas de manquement de l’autre à l’une de ses obligations et après mise en demeure restée vaine, une société avait résilié unilatéralement un contrat de prestations informatiques.
Estimant que les manquements n’étaient pas assez graves pour justifier la résiliation, le prestataire avait alors demandé le versement de dommages et intérêts.
Dans un arrêt en date du 10 juillet 2012, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a rejeté la demande du prestataire, considérant qu’une telle clause de résiliation unilatérale pour faute écartait l’appréciation judiciaire de la gravité du comportement. En effet, dès lors que les parties se sont contractuellement reconnues une faculté de résiliation pour faute, sans exiger qu’elle soit grave, le juge a le pouvoir de contrôler s’il y a eu faute mais pas d’en apprécier la gravité.
Cour de Cassation, 3e chambre civile - 3 octobre 2012 - n° 11.17-177
Aux termes de l’article 1155 du Code Civil, les loyers produisent intérêts au jour de la demande ou de la convention.
Toutefois, des divergences jurisprudentielles sont apparues quant à l’application de ce texte aux loyers renouvelés ou révisés judiciairement.
Le dernier arrêt en date est celui rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation le 3 octobre 2012.
En l’espèce, le bailleur avait saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du prix du bail renouvelé, et ce suite au congé avec offre de renouvellement délivré à son locataire.
La Cour d’Appel avait estimé que les intérêts couraient à compter de la fixation judiciaire du loyer renouvelé, conformément à sa propre jurisprudence en la matière.
La Cour de Cassation a censuré la décision de la Cour d’Appel, considérant qu’en l’absence de convention contraire entre les parties, les intérêts moratoires attachés au loyer courent à compter du jour de la demande en fixation du loyer du bail renouvelé par le seul effet de la loi. Elle renoue donc ici avec le texte de l’article 1155 du Code Civil.
Cour de Cassation, chambre commerciale - 25 septembre 2012 - n° 11.24-524
La vente d’un fonds de commerce est souvent précédée de la signature d’un compromis de vente, par lequel le vendeur s’engage à céder son fonds de commerce et l’acheteur s’engage à l’acquérir.
En l’espèce, une promesse synallagmatique de vente portant sur la cession d’un fonds de commerce de restauration stipulait que la cession devait être réitérée devant un notaire avant une certaine date. Aucun acte notarié n’ayant été signé dans le délai, le propriétaire avait cédé son fonds de commerce à un tiers.
Le bénéficiaire de la promesse de cession a alors demandé son exécution forcée sur le fondement de l’article 1589 du Code Civil, qui dispose que « la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix », et ce même en l’absence de réitération devant notaire.
La Cour de Cassation a rejeté cette demande et confirmé la validité de la vente faite au tiers, considérant qu’il résultait des termes de la promesse que les parties avaient subordonné l’existence du contrat de vente à la signature d’un acte authentique, transformant ainsi cette formalité en une condition de leur engagement. Dès lors, la promesse de vente ne valait pas vente parfaite au jour de sa signature, et ce peu important l’accord des parties sur la chose et sur le prix.
La chambre commerciale de la Cour de Cassation a rendu, le 25 septembre 2012, un arrêt qui a suscité l’inquiétude des praticiens et de la doctrine.
Elle a en effet jugé que le vote de l’assemblée générale des actionnaires dans une SA autorisant une augmentation de capital réservée à ses salariés et supprimant le droit préférentiel de souscription (DPS), sans que cette suppression ait été inscrite à l’ordre du jour, entrainait la nullité de l’augmentation de capital.
En l’espèce, les dirigeants de la société considéraient que la suppression du DPS était la conséquence directe et nécessaire d’une augmentation de capital réservée aux salariés et invoquaient la théorie de « l’ordre du jour implicite » selon laquelle si, par principe, une assemblée générale des associés de SA ou SARL ne peut pas délibérer sur une question non inscrite à l’ordre du jour, par exception, l’assemblée des actionnaires peut se prononcer sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour si celle-ci est la conséquence directe d’une question qui y figure.
La Cour de Cassation réfute cette argumentation en affirmant que la suppression du DPS doit être soumise au vote par une résolution spécifique par application de l’article L. 225-138 et que cette question doit être inscrite à l’ordre du jour et annule l’augmentation de capital litigieuse.
Cet arrêt met un terme à la position de la jurisprudence initiée par la Cour suprême par un arrêt du 27 novembre 1950 qui acceptait la théorie de l’ordre du jour implicite en ne prévoyant aucun régime particulier pour les augmentations de capital.
Il conviendra donc désormais de rédiger avec encore plus précisions l’ordre du jour des assemblées dans les SARL et les SA puisque la nullité de la délibération est encourue.
Par une décision du 18 octobre 2012, la Cour d’Appel de Paris a validé une clause du règlement d’un plan d’options de souscriptions d’actions (stock-options) mis en place par une SA au bénéfice de certains cadres, par laquelle ces derniers s’engageaient irrévocablement à céder leurs actions issues des levées d’options aux actionnaires familiaux de cette société en cas de cessation de leur activité salariée au sein de la société.
Après cessation de son activité, l’un des cadres a exercé une action en nullité de cette clause, considérant que celle-ci était contraire à l’article L. 225-177 du Code de Commerce qui réglemente les conditions de mise en œuvre des stock-options dans les sociétés anonymes, qu’elle n’avait pas été autorisée par l’Assemblée Générale Extraordinaire et qu’elle était contraire à la clause statutaire prévoyant la libre cession des actions entre actionnaires.
La Cour d’Appel de Paris a réfuté cette analyse en considérant une telle clause valide, en se fondant sur trois arguments :
Il faut noter que le prix de revente des actions doit néanmoins être déterminable dans le règlement du plan d’actions. A défaut et en cas de contestation, le prix de cession sera fixé par un expert désigné dans les conditions de l’article 1843-4 du Code Civil si rien n’a été prévu par le règlement, sur proposition des parties ou du président du tribunal statuant en la forme des référés. Afin de pouvoir imposer à l’expert une méthode d’évaluation des titres, les parties pourront à l’avance convenir de la désignation d’un expert dans les conditions de l’article 1592 du Code Civil.
Cour de Cassation, chambre commerciale - 30 octobre 2012- n°11-22.836
Un arrêt rendu le 30 octobre 2012 par la Chambre commerciale de la Cour de Cassation apporte une précision quant au délai de déclaration des créances dans le cadre d’une procédure collective, pour les créanciers titulaires de sûretés publiées ou liés au débiteur par un contrat publié.
Selon les articles L.622-24 et R.622-21 du Code de Commerce, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent leurs créances au mandataire judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC).
Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement par le mandataire judiciaire de l’ouverture de cette procédure. Le délai de deux mois pour la déclaration court, à l’égard de ceux-ci, à compter de la notification de cet avertissement.
L’arrêt du 30 octobre 2012 est relatif à l’hypothèse d’une publication du jugement d’ouverture au BODACC, postérieurement à la réception de l’avertissement du mandataire judiciaire par le créancier.
La Cour d’Appel de Rennes, dans sa décision du 31 mai 2011, avait retenu une interprétation littérale de l’article L.622-24 du Code de Commerce, en jugeant que « si pour les créanciers chirographaires ou privilégiés non-inscrits, le délai de déclaration de leur créance est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure au BODACC, ce délai court pour les créanciers inscrits à partir de l’avertissement qui leur est personnellement adressé, de sorte que seul cet avertissement fait courir le délai de sa créance ».
En l’espèce, la Cour d’Appel a considéré que le créancier titulaire d’une sûreté publiée, n’ayant pas déclaré sa créance dans le délai de deux mois à compter de la réception de l’avis du mandataire judiciaire, encourait la forclusion.
Cette décision a été cassée par le présent arrêt au motif que le régime accordé aux créanciers titulaires de sûretés publiées ou liés au débiteur par un contrat publié est un régime dérogatoire de faveur tendant à les protéger.
Selon la Cour de Cassation, le créancier titulaire d’une sûreté publiée ou lié au débiteur par un contrat publié qui a déclaré sa créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC n’est pas forclos, peu importe qu’il ait été averti personnellement avant cette publication par le mandataire-liquidateur d’avoir à déclarer sa créance.
La Haute Juridiction considère ainsi que le délai de deux mois à compter de la publication au BODACC pour déclarer les créances est un délai de droit commun qui doit être regardé comme un délai minimal.
Il serait en effet paradoxal de traiter les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié moins bien que les créanciers chirographaires ou privilégiés non-inscrits.
Un décret n° 2012-1271 du 19 novembre 2012 vient de rétablir l'autorisation administrative préalable de placement en situation de chômage partiel susceptible d'ouvrir droit à l'allocation spécifique de chômage partiel. Ce nouveau dispositif est entré en vigueur le 22 novembre dernier.
Pour rappel, un dispositif simplifié avait été mis en place à compter du 11 mars 2012 (décret du 9 mars 2012) qui autorisait les employeurs à adresser leur demande d'indemnisation après le placement de leurs salariés en situation de chômage partiel sans solliciter d'autorisation préalable.
En conséquence :
Cette demande, qui s'accompagne de l'avis du comité d'entreprise (en l'absence de comité des délégués du personnel) précise les motifs de recours au chômage partiel ; la période prévisible de sous-activité, le nombre de salariés concernés ainsi que, pour chacun d'entre eux, la durée du travail habituellement accomplie.
A noter, cependant, que si un employeur a placé ses salariés en chômage partiel avant le 22 novembre 2012, en application du dispositif antérieur, et si ses salariés sont encore en position de chômage partiel pour les mêmes motifs après cette date, il n'a pas à adresser la demande d'autorisation préalable jusqu'à l'expiration de la période fixée dans la décision d'attribution de l'allocation dont il a fait l'objet.
Cour de Cassation, chambre sociale - 31 octobre 2012 - n°11-12810
Sauf disposition conventionnelle contraire, l'employeur n'a pas en principe à verser une indemnité compensatrice de préavis lorsqu'il licencie un salarié qui se trouve en arrêt de travail pour maladie non professionnelle et qui n'est donc pas, du fait de son état de santé, en mesure d'exécuter son préavis. Il en va en revanche différemment si l'employeur décide expressément de le dispenser de l'exécution du préavis. Dans cette seconde hypothèse, c'est en effet la décision de l'employeur elle-même, et non l'incapacité de travail du salarié, qui est à l'origine de l'inexécution du préavis (Cour de Cassation, chambre sociale - 15 décembre 1993 - n° 90-43.514 ; Cour de Cassation, chambre sociale - 4 juin 1997 n° 94-43.427).
Mais se pose alors la question de savoir si l'indemnité compensatrice doit ou non être versée sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale perçues par le salarié pour la même période.
La jurisprudence a sur ce point évolué : la Cour de Cassation a longtemps considéré que l'indemnité compensatrice et les indemnités journalières versées par la sécurité sociale ne pouvaient pas se cumuler car elles avaient le même objet, à savoir la compensation de la perte de salaire (Cour de Cassation, chambre sociale - 24 octobre 2001 - n° 99-45.313). Mais elle a par la suite écarté le droit pour l'employeur de déduire les indemnités journalières du montant de l'indemnité compensatrice en cas de licenciement nul (Cour de Cassation, chambre sociale - 10 mai 2006 - n° 04-40.901), prononcé à tort pour faute grave (Cour de Cassation, chambre sociale - 9 octobre 2001 - n° 99-43.518), ou prononcé pour inaptitude alors que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement (Cour de Cassation, chambre sociale - 9 juillet 2008 - n° 06-44.240). Plus récemment, elle a jugé de même dans un cas où l'employeur avait dispensé le salarié de l'exécution de son préavis en raison de la cessation d'activité de l'entreprise (Cass. soc. 4 avril 2012 n° 10-23.536).
On pouvait se demander si la solution résultant de ce dernier arrêt était réservée à la cessation d'activité de l’entreprise ou valait dans tous les cas de dispense par l'employeur de l'exécution du préavis.
La Cour de Cassation tranche en faveur de cette seconde alternative. Elle décide en effet que le salarié licencié avec dispense de préavis alors qu'il est en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, a droit à une indemnité compensatrice de préavis, sans déduction des indemnités journalières de sécurité sociale.
Cour de Cassation, chambre sociale - 17 octobre 2012 - n°10-17.370
La chambre sociale de la Cour de Cassation a affirmé pour la première fois que l'employeur a la charge de la preuve de ce qu'il s'est acquitté de son obligation d'accorder aux salariés un temps de pause.
Dans cette affaire, plusieurs salariés engagés en qualité d'éducateurs spécialisés ou de moniteurs-éducateurs par une association qui assure l'hébergement et la prise en charge d'enfants, d'adolescents et d'adultes présentant des difficultés, avaient saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, le paiement de dommages-intérêts pour non-respect des pauses et des repos quotidiens.
La Cour d'Appel avait accueilli favorablement leur demande, faute pour l'association d'établir que les salariés avaient bénéficié d'un temps de pause durant leurs périodes de surveillance nocturne. Devant la Cour de Cassation, l'employeur soutenait que l'article L 3171-4 du Code du Travail, qui instaure un régime de partage entre employeur et salarié de la charge de la preuve du nombre d'heures de travail effectuées, était applicable en matière de respect des temps de pause.
La Cour de Cassation ne suit pas ce raisonnement. En effet, le droit du salarié à une pause au bout de six heures de travail est prévu par l'article L 3121-33 du Code du travail, qui transpose la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003. Or, pour la chambre sociale qui reprend la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, les différentes prescriptions énoncées par ces directives en matière de temps minimal de repos constituent des règles de droit social d'une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescriptions minimales nécessaires pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé.
Par conséquent, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect des seuils et des plafonds prévus par le droit de l'Union européenne pour assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés, dont il est responsable.
Cour de Cassation, chambre sociale - 23 octobre 2012 - n° 11-19.210
Dans cette affaire, un salarié est embauché en contrat à durée déterminée, contrat qui a été renouvelé. Entre temps, l'intéressé est désigné membre au CHSCT. Son CDD arrivant à son terme, les relations contractuelles prennent fin à la date telle qu'indiquée dans le contrat au moment de son renouvellement. Toutefois, le salarié protégé conteste. Il considère que son employeur aurait dû saisir l'inspecteur du travail avant l'arrivée du terme de son contrat de travail. L’employeur estimait quant à lui que, du fait des dispositions du Code du Travail, le CDD ne peut pas être renouvelé une seconde fois, celui-ci ne pouvait pas de fait se poursuivre. L'employeur n'avait donc aucune obligation de saisir l'inspecteur du travail.
Pourtant, les juges décident le contraire en appliquant de manière stricte le Code du Travail qui dispose que l'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail (C. trav., L. 2421-8). La Cour de Cassation indique que, lorsque le contrat à durée déterminée arrive à son terme, l'employeur doit solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail, et ce avant la cessation du lien contractuel, y compris dans le cas où le contrat ne peut être renouvelé. Peu importe que l'employeur ne puisse plus renouveler le contrat, il doit impérativement saisir l'inspecteur du travail.
La Cour de Cassation a appliqué ce même principe au contrat de travail temporaire. L'entreprise de travail temporaire doit solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail lorsqu'elle décide de ne plus confier de mission à l'intérimaire, peu important que le contrat soit parvenu au terme prévu et ne comporte pas de clause de renouvellement (Cour de Cassation, chambre sociale - 24 oct. 2012 - n° 11-21.946).
En ne saisissant pas l'Inspecteur du travail avant l'arrivée du terme du contrat de travail, l'employeur s'expose alors à plusieurs types de sanctions :
Le projet de la 3ème loi de finances rectificative pour 2012 a été présenté à la sortie du Conseil des Ministres du 14 novembre dernier.
Axé autour d’un double objectif de lutte contre les « fraudes patrimoniales les plus graves » et les schémas d’optimisation fiscale, certaines des mesures mises en place rétroagissent au 14 novembre 2012.
Le premier pan du projet de 3ème loi de finances rectificative a pour objet de limiter les « fraudes patrimoniales les plus graves ».
1/ Il est prévu que les avoirs placés sur des comptes ou contrats d’assurance vie et dissimulés à l’étranger seront taxés, en l’absence de justifications apportées par le contribuable, sur une base évaluée d’office à partir de la valeur la plus élevée connue par l’administration (du compte ou du contrat d’assurance vie) au cours des 10 années précédentes. Le taux de taxation applicable serait de 60%, les avoirs dont l’origine ne sera pas justifiée étant considérés comme reçus à titre gratuit d’un tiers.
2/ Il sera permis à l’Administration fiscale, dans le cadre de contrôles sur pièce (depuis les bureaux du contrôleur, sans information du contribuable), en cas d’omission de déclaration des comptes bancaires ou contrat d’assurance-vie à l’étranger, d’avoir accès aux relevés de ces comptes, sans que cela soit constitutif d’un début d’examen fiscal de la situation personnelle ou d’un contrôle de comptabilité.
3/ L’Administration pourra envoyer des demandes de justification contraignantes aux contribuables lorsqu’est constatée, entre les revenus effectivement déclarés et les revenus enregistrés, un différentiel supérieur à 200.000 € (ou 150.000 € selon un amendement de la Commission des finances).
Le projet aménage également la procédure afin d’enrayer les fraudes précédemment évoquées.
1/ Relativement aux procédures de visites et de saisie, il est tenu compte de la diffusion de l’informatique en inscrivant dans la loi la possibilité offerte à l’Administration fiscale d’accéder aux données stockées sur des serveurs distants.
Cette nouvelle prérogative de l’Administration serait assortie d’une sanction en cas de refus du contribuable de permettre un accès à ses données (pénalités spécifiques pouvant aller jusqu'à 5 % du montant des droits éludé, et l'engagement de procédures de contrôle plus rigoureuses).
2/ Il est prévu d’étendre le champ d’application de la procédure judiciaire d’enquête fiscale aux fraudes fiscales complexes résultant, soit d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger, soit de l’utilisation de manœuvres destinées à égarer l’Administration.
Le Gouvernement prévoit la création d’une solidarité étendue, calquée sur celle prévue en matière de lutte contre les fraudes « Carrousel ».
Sont visés les assujettis en faveur desquels ont été effectuées des livraisons de véhicules terrestres à moteur et qui « savaient, ou ne pouvaient ignorer » que tout ou partie de cette livraison ou de toute livraison antérieure des mêmes véhicules ne pouvait bénéficier au régime de la marge bénéficiaire.
Concernant les contrôles de comptabilité effectués à partir du 1er janvier 2014, les entreprises qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés (logiciels) devront la présenter sous forme dématérialisée.
Le défaut de production d’une comptabilité informatisée sera assorti d’une sanction pouvant atteindre jusqu’à 5‰ du chiffre d’affaires déclaré (ou rehaussé en cas de contrôle) par année soumise à contrôle et d’une amende minimale de 1500 € par exercice soumis à contrôle.
Le projet de loi de finance prévoit d’encadrer trois schémas d’optimisation fiscale majeurs : la «donation-cession », « l’apport-cession » et la « cession d’usufruit temporaire ».
Ces mesures s’appliqueront aux opérations conduites depuis le 14 novembre 2012.
1/ Concernant la donation-cession, il est prévu qu’en cas de cession par le donataire dans le délai de deux ans de la donation, la valeur d’acquisition des titres pour le calcul de la plus-value soit égale, non plus à la valeur retenue dans l’acte de donation, mais à la valeur d’acquisition par le donateur majorée des éventuels droits de mutation supportés par le donataire-cédant. Dès lors, les opérations de donation suivie d’une cession dans un délai très court donneront effectivement lieu à plus-value taxable.
Un amendement de la Commission des Finances réduit à un an et demi le délai dans lequel la revente des titres impliquerait un prix de revient calculé sur la base du prix d’acquisition du donateur.
2/ Il sera mis fin aux schémas d’apport-cession en excluant du sursis d’imposition les plus-values d’apport de titres effectués à des sociétés qui sont contrôlées par l’apporteur. Y serait substitué un régime de report d’imposition sur option auquel il serait mis fin notamment en cas de cession des titres apportés par la société bénéficiaire dans les cinq ans de l’apport et sauf réinvestissement du produit de la cession dans une activité économique et sous conditions.
Un amendement de la Commission des Finances précise que l’obligation de réinvestissement ne viserait que les cessions dans les 3 ans de l’apport, le réinvestissement devant alors avoir lieu dans les 2 ans de la cession.
3/ Les cessions à titre onéreux portant sur l’usufruit temporaire ne seraient plus imposées en tant que plus-values mais taxées dans la catégorie de revenus correspondant au bien sous-jacent (revenus fonciers, revenus de capitaux mobiliers, bénéfices non commerciaux dans les autres cas).
En effet, le régime actuel qui consistait à imposer la cession dans la catégorie des plus-values permettait notamment de « transformer » des revenus fonciers futurs taxables (fortement !) en plus-value immobilière exonérée.
La victime d’un délit sur internet (appelé également « e-délit »), tels que la concurrence déloyale ou la contrefaçon, peut intenter une action en réparation devant la justice.
Cependant, la détermination du juge territorialement compétent pour accueillir sa demande peut parfois poser problème, notamment dans le cas où le site internet est étranger.
Le Règlement de Bruxelles 1, au niveau européen, permet de déterminer la compétence des juridictions des Etats membres, à condition que le défendeur soit domicilié dans l’Union européenne.
A défaut, les règles nationales de procédure civile s’appliquent.
Au regard des règles françaises de compétence en matière délictuelle, l’article 46 du Code de Procédure Civile prévoit que le demandeur a une option : « [il] peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur (…), la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ».
Il est alors indispensable pour la victime de localiser en France le dommage subi pour donner compétence au juge français.
Dans deux affaires récentes relatives à la société de droit américain Ebay (Cour de Cassation, chambre commerciale - 29 mars 2011, n°10-12272, SARL Ebay Europe c/ SARL Maceo et Cour de Cassation, chambre commerciale - 20 septembre 2011 - n°10-16569, SARL Ebay Europe c/SAS Marithé et François Girbaud), la Cour de Cassation a été confrontée à cette problématique.
Dans les deux arrêts précités, des sociétés sont titulaires de marques françaises et commercialisent leurs produits sous cette marque.
Ces sociétés ont constaté que des annonces, reproduisant leurs marques ou proposant à la vente des produits portant leur marque, étaient diffusées sans leur autorisation sur les sites ebay.com et ebay.fr.
Même si ces annonces étaient rédigées en anglais et comportaient des prix en dollars US, elles étaient accessibles en France où des livraisons pouvaient être effectuées.
Pour obtenir indemnisation de leur préjudice subi en France, les demandeurs ont alors assigné en contrefaçon de marque la société de droit américain Ebay Inc, la société de droit luxembourgeois Ebay Europe et la société Ebay France, devant le juge français.
Au soutien de leurs arguments, les demandeurs ont invoqué l’accessibilité du site internet sur le territoire français.
Cet élément suffisait selon eux à caractériser le lieu du fait dommageable, prévu par l’article 46 précité, pour donner compétence au juge français.
La chambre commerciale de la Cour de Cassation a rejeté ces arguments au motif que : « (…) la seule accessibilité d’un site internet sur le territoire français n’est pas suffisante pour retenir la compétence des juridictions françaises, prises comme celles du lieu du dommage allégué [encore faut-il] rechercher si les annonces litigieuses étaient destinées au public de France (…) ».
La Cour de Cassation a ainsi réaffirmé une solution de principe : la seule accessibilité d’un site internet en France est certes indispensable mais insuffisante.
Elle a également retenu une condition supplémentaire : les annonces présentes sur le site internet doivent être destinées au public français, ce qui n’était pas le cas en l’espèce en raison notamment de l’usage de la langue anglaise et d’un prix en dollars US.
Par conséquent, la compétence du juge français ne peut être garantie que lorsque ces deux conditions cumulatives sont présentes.
Cette solution est désormais constante en matière de délit sur internet et la démonstration de ces éléments sera exigée pour pouvoir agir en France en réparation du préjudice subi.
A défaut, le juge français se déclarera donc incompétent.