
Christian GUICHARD, Avocat Associé responsable du département fiscal, dirige et coordonne l’activité au sein du cabinet Lamy Lexel, tant sur Lyon que sur Paris.
Titulaire d’un DESS de Droit Fiscal obtenu en 1980 à l’Université de Bourgogne, il débute sa carrière au sein d’un cabinet indépendant villeurbannais, qu’il rachète et développe. En 1989, il rejoint le cabinet Lexel, alors en formation. Les deux cabinets fusionnent en 1994, contribuant à l’élargissement du périmètre de Lamy Lexel.
Christian GUICHARD est un spécialiste des différentes dimensions du Droit Fiscal des Affaires : outre les aspects traditionnels de la fiscalité des entreprises, il a développé une expertise particulière en matière de fiscalité des collectivités territoriales, des activités liées au développement durable et aux spécificités de l’Outre-Mer.
Il accompagne également les entreprises dans leurs relations avec l’Administration Fiscale, notamment lors d’opérations matérielles de contrôle et d’enquête, mais aussi, à titre préventif, dans le cadre de rescrits et demandes de prise de position lorsque les aspects techniques le justifient.
Christian GUICHARD intervient principalement pour des PME industrielles et tertiaires et des collectivités locales. Ses missions le conduisent naturellement à accompagner les dirigeants dans les aspects patrimoniaux de leurs décisions.
Fort de ces expertises, il anime chaque année plusieurs colloques portant sur l’actualité fiscale. Ainsi, cette année, il en fera la présentation le 17 janvier à Lyon et le 24 janvier à Paris. Il anime également de manière régulière des formations d’actualisation fiscale auprès de professionnels du chiffre et de l’audit.
Pour le contacter : cguichard@lamy-lexel.com – 04 72 74 53 27.
APICIL Prévoyance acquiert 100% des titres de Coparc, compagnie d’assurance du Groupe Allianz dédiée au réseau de conseil de gestion de patrimoine W Finance.
APICIL Prévoyance, le groupe de protection sociale lyonnais, poursuit son développement. Il a ainsi annoncé le rachat, auprès du Groupe Allianz, de la compagnie d’assurance-vie Coparc, lui permettant de doubler la taille de son activité dans ce domaine, en élevant son épargne sous-gestion à plus de 2,2 milliards d’euros. Cette opération s’accompagne d’un partenariat stratégique avec le groupe Primonial, groupe spécialisé dans le conseil de gestion de patrimoine, pour la distribution de produits d’épargne et de prévoyance du groupe APICIL.
LAMY LEXEL Avocats Associés, et plus particulièrement Aurélie DANTZIKIAN (Avocat Associé), a accompagné APICIL Prévoyance lors de cette opération d’acquisition en l’assistant dans la notification de l’opération de concentration auprès de l’Autorité de la Concurrence.
L’autorisation ayant été délivrée par cette dernière puis par l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP), l’acquisition a pu être finalisée dans les délais convenus.
La quatrième Loi de finances rectificative pour 2011 a été publiée au Journal Officiel le 29 décembre 2011.
L'article 13 de la loi instaure un second taux réduit de TVA fixé à 7 %, auquel seront soumis, en principe à compter du 1er janvier 2012, la plupart des produits et services relevant actuellement du taux réduit de 5,5 %.
Seuls continueront de bénéficier du taux de 5,5 % les produits et services de première nécessité limitativement énumérés (produits alimentaires, produits et services destinés aux handicapés, cantines scolaires, énergie etc.).
Ainsi, à compter du 1er janvier 2012, seront notamment soumis au taux réduit de 7%, les produits et services suivants :
Plusieurs réformes relatives à la hausse ou la baisse des taux de TVA ont déjà eu lieu au cours de ces dernières années.
La Loi de finances pour 2011 avait ainsi consacré le principe de la hausse de la TVA au taux de 19,6% sur les abonnements triple Play (offrant des services internet, téléphone et télévision) à compter du 1er janvier 2011.
Ces différentes modifications des taux de TVA ne sont pas sans conséquence sur la politique tarifaire des entreprises qui sont engagées dans des contrats en cours, ou qui ont émis des devis acceptés par leurs clients.
Il convient donc de s’interroger sur les modalités d’entrée en vigueur de cette réforme, notamment pour les devis acceptés (1) et, pour les entreprises offrant aux consommateurs et/ou aux non professionnels des produits et/ou services soumis au nouveau taux réduit de 7%, aux moyens qui leur sont offert pour répercuter la hausse de la TVA sur les contrats en cours (2).
1/Entrée en vigueur du taux réduit de TVA de 7%
En principe, le nouveau taux réduit de TVA de 7% s'applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2012.
Aussi, il s’appliquera même lorsqu’un devis aura été accepté par un client avant le 1er janvier 2012.
Toutefois, dans certains secteurs, l’article 13 de la loi prévoit des dérogations à cette règle.
C’est le cas notamment des livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, ayant fait l’objet d’un devis daté et accepté par les deux parties avant le 20 décembre 2011 et d’un acompte encaissé avant cette date.
S’agissant par ailleurs des livres, le nouveaux taux réduit de 7% s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er avril 2012, à l’exception de ceux fournis par téléchargement.
2/Impact de la hausse de TVA sur les contrats en cours
D’après les dispositions légales en vigueur, les prix à l’égard du consommateur doivent être affichés toutes taxes comprises.
Les prix doivent donc inclure la TVA au taux en vigueur.
L’administration fiscale a eu l’occasion, à plusieurs reprises, de se prononcer sur la fonction de la TVA dans la détermination du prix.
Elle a, à cet effet, précisé que la TVA demeure un élément qui grève le prix convenu avec le client et qu’elle ne constitue pas un accessoire de ce prix.
Ainsi, les entreprises ne sauraient augmenter le prix des contrats en cours en justifiant cette augmentation par une hausse de la TVA.
Cette position est confirmée par les dispositions du Code de la Consommation relatives aux clauses abusives.
En effet, d’après l’article R.132-1 du Code de la Consommation :
« Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions du premier et du troisième alinéa de l'article L. 132-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ».
La Commission des clauses abusives ne manque d’ailleurs pas de rappeler, dans ses avis et recommandations, que la clause autorisant le professionnel à modifier unilatéralement ses tarifs à l’égard des consommateurs est considérée comme abusive.
Dans le cadre de la hausse de la TVA dans le secteur du triple play, l’article L 121-84 du Code de la Consommation a prévu explicitement la faculté de modification des conditions contractuelles par le prestataire de services de communication électronique, tout en l’encadrant de manière stricte.
En effet, l’opérateur qui projette d’effectuer une modification contractuelle avec un consommateur est soumis à diverses obligations d’information, puisque tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communication électronique est communiqué par le prestataire au consommateur par écrit ou sur un autre support durable à la disposition de ce dernier au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur de la modification.
Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger l'application des conditions initiales jusqu'au terme de la durée contractuelle.
Enfin, toute offre de fourniture d'un service de communication électronique s'accompagne d'une information explicite sur les dispositions relatives aux modifications ultérieures des conditions contractuelles.
De la même manière, dans les secteurs récemment ouverts à la concurrence de fourniture d’électricité ou de gaz naturel, le législateur a réglementé les modalités de modification unilatérale du contrat par le professionnel.
Selon l’article L. 121-90 du Code de la Consommation, le professionnel qui souhaite modifier ses conditions contractuelles doit en informer le consommateur par voie postale ou, à sa demande, par voie électronique, au moins un mois avant la date d’entrée en vigueur desdites modifications.
Cette communication est destinée à informer le consommateur qu’il peut résilier le contrat sans pénalité, dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de ladite information.
Dans les secteurs du triple Play, de la fourniture d’électricité et de gaz naturel, la modification des conditions tarifaires du contrat en cours ne peut donc intervenir qu’avec l’accord du consommateur, cet accord pouvant être implicite.
Qu’en est-il alors des contrats conclus dans d’autres secteurs ?
Le professionnel qui souhaite répercuter la hausse de la TVA sur les contrats en cours ou sur les devis acceptés pourra toujours tenter d’obtenir l’accord express du consommateur.
En l’absence d’accord express du consommateur, rien ne nous permet aujourd’hui d’affirmer que le respect de l’une des procédures décrites ci-dessus permettra de sécuriser à minima l’obtention de l’accord du consommateur.
En effet, rappelons que la Recommandation n° 94-01 du 19 juin 1987 de la Commission des clauses abusives concernant les clauses dites « de consentement implicite » recommande que soient éliminées des contrats liant un professionnel à un non-professionnel ou consommateur les clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de modifier à son gré des clauses d’un contrat, sans que le consommateur ait à exprimer de façon explicite son acceptation.
Aussi, le respect des procédures décrites ci-dessus laisse tout de même subsister un léger doute quant à la régularité de l’accord du consommateur ou du non professionnel quant à l’augmentation du prix de son contrat.
L’acceptation expresse reste donc toujours préférable.
Toutefois, dans l’immédiat, il serait opportun de notifier toute modification de prix liée à cette augmentation au moins un mois avant son entrée en vigueur afin de commencer à faire courir le délai de préavis imposé par la réglementation dans des cas similaires de hausse de taux de TVA.
Le principe de libre révocabilité des Présidents de Conseil d’Administration et des Directeurs Généraux de sociétés anonymes résultant des articles L. 225-55 et L.225-47 du Code de Commerce est bien souvent mis à l’épreuve des indemnités de révocation stipulées au sein de conventions conclues avec la société.
La jurisprudence récente est à nouveau l’occasion de rappeler qu’une clause de nature à entraver la faculté pour les administrateurs et les associés de révoquer à tout moment et sans juste motif, respectivement, le Président du Conseil d’Administration et le Directeur Général, est illicite.
La Cour de Cassation a, par un arrêt en date du 15 novembre 2011, jugé que l’indemnité de révocation d’un Président Directeur Général dont le montant s’élevait à deux années de rémunération était, par son ampleur, susceptible de porter une atteinte majeure à l’équilibre financier de la société et ce, eu égard de la taille de la société et de sa situation financière.
Il convient de souligner dans ce cas d’espèce que la société revêtait la forme d’une société anonyme lors de la conclusion de la convention instaurant cette indemnité et que le dirigeant avait été révoqué lors de de sa transformation en société par actions simplifiée. La Cour a, sur ce point, indiqué que la forme sociale au moment de la révocation était sans incidence sur la solution à retenir. En effet, la validité de la convention devait s’apprécier au moment de sa conclusion.
Par un arrêt en date du 15 novembre 2011, la Cour de Cassation vient de mettre un terme au flou jurisprudentiel existant en cas d’exercice par un associé d’une activité concurrente à la société en énonçant clairement que :
« Sauf stipulation contraire, l’associé d’une société à responsabilité limitée n’est, en cette qualité, tenu ni de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société, ni d’informer celle-ci d’une telle activité, et doit seulement s’abstenir d’actes de concurrence déloyaux ».
Contrairement à la Cour d’Appel de Rouen dans son arrêt du 11 novembre 2009, dernière jurisprudence en la matière, la Cour Suprême n’apprécie pas l’obligation de loyauté de l’associé par rapport à l’importance de son rôle dans la société. Elle pose comme principe que l’associé qui concurrence sa société ne commet pas de faute s’il ne commet pas d’acte de concurrence déloyale.
La doctrine réserve cependant les cas de l’apport en industrie et de l’apport d’un fonds de commerce qui nécessitent, pour l’associé apporteur, de ne pas exercer d’activité concurrente laquelle viendrait dévaluer son propre apport.
Il conviendra en conséquence de veiller, si nécessaire, à l’insertion dans les statuts et/ou au sein des pactes d’actionnaires de clause de non-concurrence sous les réserves mentionnées dans nos précédentes brèves et relatives à l’actionnariat salarié (Brèves Lamy-Lexel octobre 2011).
Cette solution de principe arrêtée pour la société à responsabilité limitée devrait, selon nous, être étendue aux sociétés par actions.
L’article 14 de la Loi réduit le plafond d’exonération de cotisations et contributions sociales dont bénéficiaient certaines indemnités de rupture du contrat de travail de cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux dirigeants et personnes visées à l’article 80 Ter du Code Général des Impôts.
Cette limite d’exonération est abaissée à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 72.744 € au titre du plafond de la sécurité sociale pour 2012) et ce, alors qu’elle aurait dû être fixée à trois fois ce plafond (109.116 €) à compter du 1er janvier 2012 en application de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2011.
De ce fait, toute indemnité versée dans le cadre d’une rupture de contrat de travail sera soumise à cotisations et contributions sociales pour sa partie excédant 72744 €.
L’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale est modifié à cet effet.
Il convient de noter que le régime fiscal de ces indemnités de rupture n’est pas modifié et reste soumis aux plafonds suivants.
L’indemnité pourra être exonérée d’impôt sur le revenu si elle respecte les conditions suivantes :
La loi de financement pour 2012 institue un régime transitoire.
La fraction sera exonérée de cotisations de sécurité sociale dans la limite de trois plafonds annuels pour les indemnités versées en 2012 au titre d’une rupture :
il conviendra dès lors de prendre en considération la date de notification du courrier de licenciement ou de se référer à la date de transmission du formulaire d’homologation à l’Inspection du travail pour une rupture conventionnelle.
Pour les indemnités versées en 2012 au titre des ruptures notifiées en 2012 ou au titre d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi notifié aux représentants du personnel en 2012, elles seront exonérées de cotisations de sécurité sociale dans la limite de deux plafonds annuels de la sécurité sociale.
Par exception, si le montant de l’indemnité légale ou de l’indemnité prévue par la convention collective est supérieur à deux plafonds annuels de sécurité sociale, la fraction de l’indemnité exonérée d’impôt sur le revenu le sera aussi de cotisations de sécurité sociale à hauteur de ce montant légal ou conventionnel, dans la limite de trois plafonds annuels de la sécurité sociale.
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 29 novembre 2011, n° 10/05909
Le 29 novembre 2011, le Tribunal de Grande Instance de Paris a validé les avantages catégoriels figurant dans la Convention Collective du personnel des Bureaux d’études techniques (dite également convention collective SYNTEC), relatifs notamment à la durée du préavis, à l’indemnité de licenciement et au paiement du travail habituel de nuit, du dimanche et des jours fériés.
La CGT et la CFDT, à l’origine du recours, les estimaient contraires au principe d’égalité de traitement entre les salariés et notamment entre les salariés cadres et non cadres.
Mais les juges du fond, suivant la méthode d’analyse dégagée par la Cour de Cassation dans ses derniers arrêts du 8 juin 2011, les ont au contraire considérés justifiés par des raisons objectives et pertinentes.
En effet, par deux arrêts du 8 juin 2011, la Cour de Cassation avait rappelé que la seule différence de catégorie professionnelle ne suffit pas à justifier l’attribution d’avantages conventionnels différents à des salariés placés dans une situation identique.
Cette différence devait en effet reposer sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.
C’est à l’aune de ces principes que le Tribunal de Grande Instance de Paris a étudié les avantages catégoriels de la Convention collective SYNTEC contestés par les syndicats.
Préalablement à ces deux arrêts, certaines Cours d’Appel et notamment la Cour d’Appel de Montpellier considéraient qu’un montant d’indemnité de licenciement ou de durée de préavis différents entre un salarié cadre et un salarié non cadre étaient discriminatoires
Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 29 novembre 2011, n° 10-30.728 FS - PB
L’affaire concernait un salarié victime d’un accident du travail le 5 mai 2000.
Le 11 mai suivant, son contrat de travail est transféré chez un nouvel employeur, à la suite d’une perte de marché.
Ce transfert était régi, non pas par les dispositions légales, mais par la Convention Collective Nationale du personnel des entreprises de propreté.
Ce n’est qu’une fois arrivé chez le nouvel employeur qu’il est déclaré inapte par le Médecin du travail, puis licencié sur la base de cet avis en juillet 2002.
Devant la juridiction prud’homale, le salarié réclamait des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l’employeur n’avait pas respecté l’obligation préalable de reclassement prévue par l’article L.1226-10 en cas d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Dans cet arrêt du 29 novembre 2011, la Cour de Cassation précise que :
« S’il résulte de l’article L.1226-6 du Code du Travail que les dispositions spécifiques relatives à la législation professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d’un autre employeur, le nouvel employeur est néanmoins tenu, conformément aux articles L.1226-2 et L.1226-4 du Code du Travail, de chercher de reclasser avant toute rupture du contrat de travail le salarié dont l’inaptitude a été médicalement constatée alors qu’il était à son service ».
C’est donc le régime de l’inaptitude non professionnelle qui prend le relais, à tout le moins en ce qui concerne l’obligation de reclassement du salarié.
Il devra en aller de même en termes d’indemnité de rupture.
Le régime plus favorable prévu par l’article L.1226-14 en cas d’inaptitude professionnelle se trouve logiquement écarté en application de l’article L.1226-6 compte tenu du fait que l’accident du travail est intervenu chez un précédent employeur.
Dans deux arrêts du 3 novembre 2011, la Cour de Cassation fixe un critère plus précis permettant à l’employeur de déterminer si un changement d’horaires de travail constitue un changement des conditions de travail, qui relèvent par principe du pouvoir de direction de l’employeur, ou une modification du contrat de travai,l pour laquelle il doit nécessairement recevoir l’accord exprès du salarié.
Ainsi, la Haute Juridiction considère désormais que, dans le cadre d’un changement d’horaires, sauf atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, l’instauration d’une nouvelle répartition du travail sur la journée relève du seul pouvoir de direction de l’employeur.
C’est donc sur le terrain de la vie personnelle et familiale ou du droit au repos qu’il faudra désormais se placer.
Le Code du Travail utilise un critère identique pour permettre au salarié à temps partiel de s’opposer à une nouvelle répartition de sa durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Après l’adoption de la Loi de Finances pour 2012 et de la 4ème Loi de Finances rectificative pour 2011, l’environnement fiscal 2012 est connu, même si de nouvelles modifications pourraient intervenir (très) rapidement.
Un panorama des nouvelles règles fiscales, applicables tant aux entreprises qu’aux particuliers, sera disponible sur notre site internet à partir du 25 janvier prochain, et reprendra les mesures commentées lors de la présentation d’actualité annuelle à l’attention de nos clients, le 17 janvier 2012 à Lyon et le 24 à Paris
Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, 13 septembre 2011
La Cour de Cassation a apporté d’importantes précisions sur les modalités d’exclusion de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM).
Rappelons que la CVIM régit les modalités de vente de marchandises entre deux parties qui sont situées dans des pays différents (formation du contrat de vente, effets du contrat de vente). La CVIM a permis la création d’un véritable droit commun de la vente internationale de marchandises à la disposition des parties.
Elle est aujourd’hui ratifiée par 77 pays.
En vertu de ses dispositions, la CVIM s’applique dès lors que le contrat entre dans son champ d’application et que les parties n’y ont pas expressément dérogé.
Elle s'applique ainsi à tout contrat de vente internationale de marchandises, dès lors que les Etats dans lesquels le vendeur et l’acheteur ont leurs établissements sont des Etats contractants ou que les règles du droit international privé mènent à l’application de la loi d’un Etat contractant.
Dans un litige opposant une société française à une société colombienne, les parties avaient soumis leur contrat « aux lois françaises ».
La Cour d’Appel d'Aix-en-Provence avait donc fait application de la loi française.
La Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’Appel, en affirmant que les parties n’ont pas soumis le contrat sous le régime du droit interne français de la vente, mais sous celui du droit substantiel français constitué par la CVIM, instituant un droit uniforme sur les ventes internationales de marchandises.
En vertu de cet arrêt, il apparait que la loi française, telle que désignée par la règle de conflit de lois est désormais la CVIM, lorsqu’il s’agit de régir une vente internationale de marchandise.
Au vu de ce qui précède, les contractants désireux de soumettre un contrat de vente internationale de marchandise à la seule loi française devront veiller à exclure expressément la CVIM.
Cour d’Appel de Versailles, 29 septembre 2011
Un distributeur exclusif français vît sa relation avec son fournisseur espagnol rompue brutalement.
Il invoqua, devant les juridictions françaises, l’application de l’article L. 442-6 I 5° du Code de Commerce, en vertu duquel : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (…) de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. »
La question qui se posa était de savoir si les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître du litige né de cette rupture brutale.
En effet, s’il est de jurisprudence constante depuis 2007 qu’en droit interne, la demande d’indemnisation du préjudice causé par la rupture brutale d’une relation commerciale établie relève de la responsabilité délictuelle, il convenait de déterminer si cette même analyse était suivie en droit communautaire
La société espagnole estimait que cette action était nécessairement contractuelle pour l’application du règlement 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, et, ainsi, que la compétence devait être attribuée aux juridictions du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande devait être exécutée, à savoir Sabadell en Espagne.
Dans un premier temps, la Cour d’Appel de Versailles a suivi cette analyse et a rejeté la demande de la société française.
La Cour de Cassation a cassé cet arrêt et renvoyé les parties devant la Cour d’Appel de Versailles autrement composée.
La Cour d’Appel de Versailles de renvoi a jugé que cette action était de nature délictuelle et que les juridictions de Nanterre étaient donc compétentes, en vertu des dispositions du règlement 44/2001, pour en connaître et a ainsi fait application des dispositions de l’article L. 442-6 I 5° du Code de Commerce.
Ainsi, en l’absence de clause attributive de juridiction opposable, une société française victime d’une rupture brutale de relations commerciales par une société établie dans un autre Etat membre peut attraire cette dernière devant les juridictions française aux fins d’obtenir réparation du préjudice qu’elle a subi.