
Auteur : Alexandre BIDEAU
Publication sur le magazine l'Officiel des Transporteurs, cliquez ici!
L’article L.132-8 du Code de commerce prévoit que le « voiturier a (…) une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite ».
Cette disposition permet de garantir le paiement du Transporteur de sa prestation à l’encontre de l’expéditeur, du commissionnaire ou du destinataire.
Petit tour d’horizon en « Questions – Réponses », des différents recours qui s’offrent au Transporteur.
Un expéditeur confie une livraison de marchandises à un commissionnaire, qui me confie à son tour la réalisation de cette livraison.
Malgré plusieurs relances, mon commissionnaire ne me paie pas.
Q : Contre qui puis-je agir pour recouvrer ma créance ?
R : Tout d’abord, c’est au commissionnaire de payer le transporteur (et il convient de lui adresser une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception s’il ne s’exécute pas). Ensuite, si ce dernier est défaillant, le transporteur dispose d’une garantie de paiement, lui permettant de réclamer directement sa créance soit auprès de l’expéditeur, soit auprès du destinataire (par courrier recommandé avec accusé de réception).
Q : Quelles sommes sont garanties ? De combien de temps je dispose pour agir ?
R : La garantie en paiement couvre toutes les sommes dues au transporteur : la prestation de transport, les frais d’immobilisation du véhicule liés au chargement et au déchargement, les frais de stockage et de manutention, ….
Le délai de prescription est de 1 an à compter du jour où les marchandises sont livrées (art. L. 133-6 du Code de commerce).
Un expéditeur confie une livraison de marchandises à un transporteur, lui interdisant de sous-traiter cette livraison. Finalement, le transporteur me confie cette livraison et ne me paie pas.
Q : Puis-je me retourner contre l’expéditeur malgré l’interdiction de sous-traitance ?
R : Selon les dispositions de l’article L. 132-8 du Code de commerce, le mécanisme protecteur de garantie de paiement est d’ordre public, « toute clause contraire est réputée non écrite ». Ainsi, le transporteur « final » devrait être garanti de son paiement pour l’exécution de sa prestation. Toutefois, la jurisprudence estime que si le transporteur sous-traitant a expressément eu connaissance de l’interdiction de sous-traitance, ce dernier ne peut rechercher l’expéditeur en garantie de son paiement (Cass. com. 13 juin 2006).
Finalement, l’établissement auquel j’ai livré les marchandises n’était pas le destinataire final mais uniquement un intermédiaire.
Q : Puis-je quand même actionner ma garantie de paiement ?
R : Celui qui reçoit la marchandise et l’accepte sans indiquer qu’il agit pour le compte du destinataire final est garant du paiement du Transporteur (Cass. com. 22 janvier 2008). Quand bien même le contrat de transport mentionne expressément un autre destinataire, celui qui a reçu les marchandises sans préciser qu’il agissait pour le compte du destinataire sera tenu au paiement du Transporteur (Cass. com. 15 avril 2008).
L’entreprise expéditrice refuse ma demande de paiement, estimant s’être déjà acquittée de sa dette en payant le commissionnaire.
Q : A-t-elle raison ?
R : Non. L’expéditeur ou le destinataire ne peut pas opposer au Transporteur le paiement déjà effectué au commissionnaire (Cass. com. 26 novembre 2002). Ainsi, en payant le commissionnaire, l’expéditeur ou le destinataire qui pensait s’être acquitté de sa dette peut être contraint au double paiement du prix du transport.
Un expéditeur confie une livraison de marchandises à un transporteur principal, qui confie à son tour cette livraison à un transporteur sous-traitant. Le transporteur principal est placé en liquidation judiciaire et ne peut honorer sa dette vis-à-vis du sous-traitant. L’expéditeur, en payant le sous-traitant, satisfait à ses obligations de garant du paiement.
Q : L’expéditeur est-il toujours tenu au paiement du transporteur principal placé en liquidation judiciaire ?
R : Oui. La jurisprudence estime que l’expéditeur qui, bien que s’étant acquitté une première fois de sa dette en réglant le transporteur sous-traitant, n’est toujours pas libéré vis-à-vis du transporteur principal auprès duquel il avait commandé la livraison (Cass. com. 1er février 2011). Là encore, l’expéditeur doit faire face à un double paiement du prix du transport.
L’article L.132-8 du Code de commerce prévoit que le « voiturier a (…) une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite ».