
[Translate to English:]
La Directive 2000/35/CE du 29 juin 2000, relative à la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, fixe un délai de paiement de 30 jours en l’absence d’accord contractuel, et prévoit que le créancier est en droit de réclamer au débiteur le paiement d’intérêts de retard dès lors qu’il n’a pas reçu le montant dû à l’échéance, et ce, à moins que le débiteur ne soit pas responsable du retard.
La Cour de Justice des Communautés Européennes a précisé, dans son arrêt en date du 3 avril 2008, que le paiement est considéré comme tardif dès lors que le créancier ne dispose pas de la somme due à l’échéance.
Ainsi, en cas de virement bancaire, seule l’inscription du montant dû sur le compte du créancier est à considérer.
Cette solution est en tout point identique au droit français, l’article L. 441-3 alinéa 4 du Code de Commerce transposant ladite Directive, combiné à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, n’en disposant pas autrement.
Cela donne ainsi l’occasion de saluer la conformité du droit interne à l’interprétation de la Directive 2000/35/CE retenue par les juges communautaires.
La convention d’occupation précaire, laquelle n’est pas soumise au statut des baux commerciaux, se caractérise par le fait que l’occupation des lieux n’est autorisée qu’à raison de circonstances objectives particulières, autres que la volonté des parties, qui constituent un motif légitime de précarité.
En l’espèce, une convention d’occupation précaire avait été conclue pour une durée d’un an, tacitement renouvelable, et l’occupation avait duré 9 ans.
Les juges du fonds considèrent que la durée effective d’occupation n’est pas déterminante de la qualification et que la convention peut s’appliquer tant que perdure la circonstance qui a justifié sa conclusion.
Ainsi, même si cela n’est pas indispensable, les parties ont intérêt à expliciter en préambule de la convention les raisons qui ont motivé le recours à une occupation précaire, et ce, afin d’éviter tout risque de requalification en bail commercial.
Nous savons que la « Loi Hoguet » du 2 janvier 1970 impose que les conventions de gestion immobilière conclues avec un agent immobilier fassent l’objet d’un écrit.
Aussi, un agent immobilier titulaire de « la carte de gestion immobilière » doit détenir un mandat écrit du propriétaire du bien qu’il administre, la Cour de Cassation considérant en effet que la preuve de l’existence ainsi que de l’étendue dudit mandat ne peut être rapportée que par un écrit.
La théorie du mandat apparent ne peut donc être appliquée au cas d’espèce, tout comme en matière de transaction immobilière. La juridiction suprême confirme ainsi sa volonté de protéger le propriétaire immobilier face au tiers contractant.
En conséquence, la vente ou la location d’un bien immobilier ne pourra être imposée au propriétaire s’il n’a pas donné mandat écrit en ce sens à l’agent immobilier. Le tiers, acquéreur ou locataire, doit quant à lui exiger une copie du mandat écrit qui autorise l’agent à vendre ou louer pour le compte du propriétaire.
En l’espèce, un franchiseur avait créé un programme de cartes de fidélités destinées à la clientèle de son fichier client.
Suite à un changement d’enseigne de l’un des franchisés, certains autres franchisés exerçant dans des villes voisines avaient écrit aux clients de l’ancien franchisé détenteurs desdites cartes, afin de leur préciser que ces cartes pouvaient également être utilisées dans leurs magasins.
L’ancien franchisé a alors intenté une action en concurrence déloyale à leur encontre, au motif qu’ils s’étaient rendus responsables d’un détournement de clientèle.
Néanmoins, la Cour d’Appel de Chambéry déboute ce dernier, estimant en effet que la clientèle titulaire de carte de fidélités est attachée à l’enseigne du franchiseur, lequel gère ce fichier client, développe le programme de fidélité, et en supporte au final les remises ainsi consenties aux clients.
A l’occasion de la souscription d’un crédit, un consommateur adhère au contrat d’assurance de groupe, directement souscrit par la société de crédit auprès d’une compagnie d’assurance.
A la suite d’un litige relatif audit contrat, la Cour d’Appel a refusé d’écarter une clause arguée d’abusive, au motif que les dispositions du Code de la Consommation ne pouvaient trouver application en l’espèce, le contrat ayant été souscrit entre deux professionnels, la société de crédit et la compagnie d’assurance.
Pour autant, c’est en toute logique que la 1ère Chambre de la Cour de Cassation sanctionne cette interprétation et considère au contraire que l’adhérent à un contrat d’assurance de groupe a un lien contractuel direct avec l’assureur. L’adhérent, consommateur, est ainsi en droit de se prévaloir des dispositions du Code de la Consommation, et notamment celles relatives aux clauses abusives, à l’encontre de la compagnie d’assurance.
Il est de coutume de considérer, notamment au regard de l’article 1644 du Code Civil, que l’acheteur qui exerce l’action en garantie contre les vices cachés peut, soit rendre la chose et se faire restituer le prix, soit garder la chose et se voir restituer une partie du prix.
En l’espèce, la Cour de Cassation vient préciser que lorsque l’acheteur choisit la seconde option précitée, cela n’exclut en aucun cas la réclamation de dommages et intérêts notamment au titre du remboursement des frais occasionnés par la vente.
Ainsi, le montant des dommages et intérêts peut, en théorie, dépasser celui du prix de vente.
[Translate to English:]
La loi n°2008-649 du 3 juillet 2008, qui a notamment pour objet la transposition en droit français de la directive européenne 2005/56/CE du 26 octobre 2005 relative aux fusions transfrontalières, simplifie également le régime juridique des fusions et scissions nationales.
Ce texte comporte deux mesures significatives :
- l'instauration, dans certains cas, d'une dispense de désignation d'un commissaire à la fusion ou à la scission,
- l'instauration d'une dispense de désignation d'un commissaire aux apports dans les fusions dites simplifiées (absorption par une société de la filiale dont elle détient la totalité des titres représentant le capital social).
Ainsi, l'article L. 236-10 du Code de Commerce impose, sauf exception, la désignation d'un commissaire à la fusion (ou à la scission) chargé d'établir un rapport sur les modalités de l'opération, en particulier sur le rapport d'échange.
La loi du 3 juillet a ajouté à cet article un point II qui dispense les sociétés participant à ces opérations de faire désigner un commissaire à la fusion lorsque leurs associés le décident à l'unanimité.
Ainsi, le consentement de tous les associés de toutes les sociétés participantes, suffit à réaliser l'opération sans commissaire à la fusion. Un commissaire aux apports sera désigné en tout état de cause.
Les associés doivent être consultés avant que ne commence à courir le délai exigé pour la remise du rapport, préalablement à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion.
En pratique, au sein des SARL ou des SAS, si les statuts le permettent, la décision se matérialisera par un acte auquel tous les associés participeront. Au sein des SA, l'ensemble des associés (y compris les nus-propriétaires, les usufruitiers et les titulaires d'actions privés du droit de vote) devront se réunir en assemblée générale ordinaire, assemblée à laquelle participeront également le commissaire aux comptes ou les délégués du comité d'entreprise.
Par ailleurs, la loi du 3 juillet a abrogé une partie de l'article L. 236-11 du Code de commerce relatif aux fusions simplifiées. Désormais, l'intervention d'un commissaire aux apports n'est plus obligatoire, hormis lorsque la société amenée à disparaître a émis des valeurs mobilières donnant accès au capital car, dans ce cas, il y a lieu d’établir une parité soumise au contrôle d’un commissaire aux apports.
Nous nous limiterons ici à citer de manière succincte les principales modifications apportées au Droit des Sociétés par la Loi de Modernisation de l'Economie, dite « loi LME », du 23 juillet 2008, une lettre circulaire devant prochainement être adressée à l’ensemble de nos interlocuteurs.
Pour les EURL :
- un allègement du régime de publicité légale avec, notamment, la suppression de la publicité au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) pour l'immatriculation et les changements au cours de la vie de la société (cette disposition s'applique également aux SASU),
- le droit de ne plus déposer au registre du commerce et des sociétés le rapport annuel de gestion.
Pour les SAS (mesures applicables à compter du 01 janvier 2009) :
- la suppression du capital minimum,
- la suppression de l'obligation d'informer les actionnaires sur le nombre total des droits de vote après la tenue de l'assemblée générale, ou sur ses variations,
- l'autorisation exprès des apports en industrie,
- la loi rend optionnelle la certification des comptes par un commissaire aux comptes pour les sociétés ne dépassant pas certains seuils à fixer par décret, ne contrôlant pas de sociétés ou n’étant pas contrôlées par une autre société.
[Translate to English:]
Le bilan d'activité du Conseil de la Concurrence en 2007 a été rendu public le 3 juillet 2008.
Il apparaît que les sanctions prononcées sont élevées, dans la mesure où les dommages économiques occasionnés par les cartels, par certaines pratiques verticales et par certains abus de position dominante, sont très importants et entraînent une augmentation des prix d'environ 25%. Les sanctions les plus importantes (entre 20M€ -location-entretien du linge- et 47 M€ -rénovation des lycées d'Ile de France-) ont été prononcées dans six affaires, pour un montant global de 221 million d’euros.
Parallèlement, le développement des procédures négociées s'est poursuivi.
Des engagements volontairement souscrits par les entreprises en réponse aux préoccupations concurrentielles du Conseil de la Concurrence ont permis, dans neuf affaires, de clore la procédure avant toute sanction.
Enfin, le Conseil se dit favorable à l'introduction d'une action de groupe afin de donner aux consommateurs la possibilité d'être indemnisés des préjudices subis.
Fort de ces performances, le Global Competition Review, qui évalue chaque année les performances des autorités de contrôle de la concurrence, a ainsi classé le Conseil de la concurrence au 6ème rang mondial.
L’efficacité du Conseil de la Concurrence dans la poursuite des pratiques anticoncurrentielles devrait inciter les acteurs économiques à redoubler d’attention dans l’adoption et la mise en œuvre de leurs pratiques commerciales.
[Translate to English:]
Il résulte de l’article L. 1233-4 du Code du Travail que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut avoir lieu que lorsque le reclassement ne peut être opéré, dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient, sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe, ou sur un emploi équivalent, ou, à défaut et sous réserve de son accord, sur un emploi de catégorie inférieure.
En l’occurrence, l’employeur avait proposé aux salariés, jusqu’alors basés à Lyon et dont le licenciement était envisagé pour motif économique, des postes de reclassement correspondant à leur domaine de compétence mais impliquant leur mutation à Paris.
Les salariés refusaient ces postes « pour des raisons personnelles ou familiales ».
L’employeur en déduisait que les salariés ne souhaitaient pas s’éloigner de la région lyonnaise et ne leur proposait, dès lors, aucun des postes disponibles dans le groupe à l’étranger.
La Cour de Cassation a jugé que l’employeur avait manqué à son obligation de reclassement :
« Attendu, cependant qu'avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer des permutations de personnels, et d'autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure ; que l'employeur ne peut limiter ses offres en fonction de la volonté présumée des intéressés de les refuser ».
Par conséquent, l’employeur doit veiller à proposer tous les postes de la même catégorie ou d’une catégorie inférieure, quel que soit leur lieu d’implantation.
Deux salariés, surpris en train de fumer un « joint » dans la salle de pause de l’entreprise réservée aux fumeurs, avaient été licenciés pour faute grave.
La Cour d’Appel avait donné raison aux salariés en considérant que leurs licenciements étaient dénués de cause réelle et sérieuse : certes, la réalité d’une consommation de substances illicites, par les salariés au sein de l’établissement était établie, mais il appartenait à l’employeur, préalablement à l’engagement de toute procédure de licenciement, de rappeler l’interdiction de fumer un « joint » par la notification d’une sanction. Les juges avaient ainsi considéré que la sanction immédiate de la perte de l’emploi, sans mise en garde, apparaissait comme étant disproportionnée.
La Cour de Cassation a censuré cette décision au motif que « la commission d’un fait fautif isolé peut justifier un licenciement, sans qu’il soit nécessaire qu’il ait donné lieu à un avertissement préalable ».
Autrement dit, il n’est pas interdit pour un employeur de prononcer un licenciement pour une première infraction, sous réserve, bien entendu, que la convention collective ou le règlement intérieur n’exige pas, par exemple, de réserver le licenciement à des faits répétés et après application de sanctions moindres.
L’entreprise avait mis fin aux relations contractuelles avec son sous-traitant, lui reprochant d’avoir discrédité l’entreprise en utilisant la messagerie électronique mise à sa disposition.
Le sous-traitant avait alors saisi la juridiction prud’homale aux fins de faire requalifier le contrat de sous-traitance en un contrat de travail à durée indéterminée et de faire valoir que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
La Cour d’Appel lui avait donné gain de cause considérant, en effet, que le contrat qui liait les parties était un contrat de travail et que « la rupture d’un contrat de travail à l’initiative de l’employeur est un licenciement qui ne peut intervenir qu'après mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 122-14 du Code du Travail » ; à défaut de mise en œuvre de cette procédure, la rupture s'analysait, selon la Cour, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les juges avaient précisé qu'il n'était pas nécessaire de rechercher si le courrier de rupture du contrat de sous-traitance adressé par l’entreprise pouvait être assimilé à une lettre de licenciement énonçant les motifs de la rupture, dès lors que l'entreprise s'était, dès l'origine, illégalement placée sur le terrain d'un contrat de sous-traitance.
La Cour de Cassation a censuré cette décision au motif que « le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse ».
Par conséquent, la motivation de la lettre de rupture d’un contrat de sous-traitance n’est, dans certains cas, peut-être pas inutile…
La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites prévoyait l’allongement, à compter de l’année 2009, de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une retraite à taux plein.
Au vu des travaux de la Commission de garantie des retraites, le Gouvernement a confirmé, par une lettre ministérielle du 7 juillet 2008, le calendrier d’évolution initialement prévu.
Il s’ensuit que la durée d’assurance requise augmente d’un trimestre par an jusqu’en 2012, cette durée s’appréciant non pas en fonction de la date d’effet de la pension, mais en fonction de la génération de l’assuré, la durée étant celle en vigueur au 60ème anniversaire de l’intéressé.
Autrement dit, à compter du 1er janvier 2009, cette durée est fixée à 160 trimestres pour les seuls assurés nés avant 1949; les assurés nés en 1949 devront avoir cotisé 161 trimestres, ceux nés en 1950, 162 trimestres, ceux nés en 1951, 163 trimestres, et ceux nés en 1952, 164 trimestres.
Par circulaire du 25 juillet 2008, la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse a également confirmé ces dispositions.
[Translate to English:]
Sous certaines conditions (éligibilité au régime fiscal des « micro-entreprises » et condition de revenu notamment), les contribuables pourront opter pour l’application d’un prélèvement forfaitaire libératoire de l’ensemble des contributions sociales et éventuellement de l’impôt sur le revenu.
Ce prélèvement, versé mensuellement ou trimestriellement à l’URSSAF, sera calculé sur le chiffre d’affaires réalisé, à un taux variant selon l’activité du contribuable.
Pour être applicable à compter du 1er janvier 2009, l’option devra être formulée au service des impôts des entreprises (prélèvement fiscal) et à la caisse de base du RSI (micro-social) avant le
31 décembre 2008.
La limite de chiffre d’affaires que ne doivent pas dépasser les entreprises pour bénéficier du régime des micro-entreprises passe :
- de 76.300€ à 80.000€ pour les entreprises dont le commerce principal est la vente des marchandises ou la fourniture de logement ;
- de 27.000€ à 32.000€ pour les entreprises prestataires de services.
Le régime des micro-entreprises permet à leurs titulaires de déterminer leur résultat imposable sur la base de leur chiffre d’affaires, après application d’un abattement forfaitaire réputé tenir compte de toutes les charges.
Ces contribuables sont ainsi dispensés d’établir leurs comptes annuels et peuvent se contenter de tenir un livre-journal présentant le détail des recettes professionnelles ainsi qu’un registre présentant le détail de leurs achats (ce dernier registre n’étant pas obligatoire pour les prestataires de services)
Conseil pratique : le régime micro n’est pas obligatoirement plus avantageux que le régime de droit commun. Il convient d’apprécier au cas par cas le montant de charges réellement engagées par l’entrepreneur afin de vérifier que l’abattement forfaitaire est supérieur aux charges déductibles.
Le tableau ci-après synthétise les nouveaux seuils de chiffres d’affaires applicables à compter du 1er janvier 2009, pour apprécier la situation d’un contribuable au regard du régime de franchise en base de TVA.
Il est rappelé que la franchise en base permet aux contribuables de ne pas être redevables de la TVA à condition que leur chiffre d’affaires de l’année précédente, ainsi que celui réalisé depuis le début de l’exercice, n’excèdent pas un certain seuil.
Assujettis réalisant des livraisons de biens | Assujettis réalisant des prestations de service | Franchise particulière des auteurs, avocats et artistes | |
Chiffre d’affaires maximum de l’année précédente | 80.000€ contre 76.300€ actuellement | 32.000€ contre 27.000€ actuellement | 41.500€ contre 37.500€ actuellement |
Chiffre d’affaires maximum réalisé sur l’exercice en cours | 88.000€ contre 84.000€ actuellement | 34.000€ contre 30.500€ actuellement | 51.000€ contre 45.800€ actuellement |
Loi 2008-776 du 4 août 2008 (article 2, I et VII et article 3, I et IX et article 9)
- Fonds de commerce
Le taux des droits d’enregistrement est désormais de :
- 0% pour la fraction du prix de cession inférieure à 23.000€
- 3% pour la fraction du prix de cession comprise entre 23.000€ et 200.000€
- 5% pour la fraction du prix de cession qui excède 200.000€.
- Parts sociales
Le taux des droits de mutation est réduit de 5% à 3% après application d’un abattement égal, pour chaque part sociale cédée, au rapport entre 23.000€ et le nombre total de parts de la société.
- Actions
Le taux des droits d’enregistrement passe de 1.1% à 3%.
Le plafond est porté de 4.000 € à 5.000 €.
Régime fiscal applicable aux : | Cession d’actions | Cession de parts sociales | Cession de fonds de commerce | |
Abattement applicable sur le prix de cession | Aucun | 23.000€ pour 100% des parts | 23.000€ | |
Barème (en fonction du prix de cession) | De 0 à 23.000€ | 3% | 3% | 0% (en raison de l’abattement) |
De 23.000€ à 200.000 € | 3% | |||
Au-delà de 200.000 € | 3% | 5% | ||
Plafonnement des droits | 5.000€ | Aucun | ||
Loi 2008-776 du 4 août 2008 (article 64)
Le Ministre de l’économie et des finances a été interrogé par un parlementaire sur la possibilité pour l’administration de remettre en cause la validité des montages consistant, pour des holdings, à collecter des fonds auprès d’investisseurs personnes physiques qui bénéficient de la réduction d’ISF pour investissement au capital de PME lorsque :
- les holdings en question n’investissent pas dans des PME existantes ou en création ;
- mais se contentent de créer des SARL qui louent des biens corporels ou incorporels à des PME.
Pour le Ministre, dans ce type de montages, les opérations ont été structurées à la seule fin de permettre aux souscripteurs de bénéficier de l’avantage fiscal (i.e. réduction d’ISF), en leur faisant notamment prendre un risque limité économiquement, équivalent à celui d’un prêteur de denier , et non pas un réel risque de participation au capital, qui est inhérent à la souscription au capital de PME.
Ces montages sont susceptibles d’être critiqués sur le terrain de l’abus de droit par fraude à la loi, conduisant in fine à une remise en cause de l’avantage fiscal consenti aux bénéficiaires.
Réponse ministérielle n°04825 / Philippe ADNOT : JO Sénat, 17 juillet 2008, p.1459
Par deux instructions en date du 1er août 2008, l’administration apporte des précisions sur la mise en œuvre des modifications apportées par la Loi de Finances pour 2008 relatives au régime d’imposition des dividendes.
Il parait nécessaire de rappeler que la Loi de Finances instaure une option pour un prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenu de 18% pour les dividendes perçus à compter du
1er janvier 2008.
Par ailleurs, les contributions sociales (i.e. 11%) sont, depuis cette date, obligatoirement prélevées à la source par les établissements payeurs.
La Loi de Finances avait instauré une période transitoire, accordant un report au 15 juillet 2008 du délai de déclaration et de paiement des prélèvements dus à la source sur les revenus distribués payés entre le 1er janvier et le 31 mai 2008.
L’instruction accorde une prolongation de cette période transitoire jusqu’au
15 septembre, pour les revenus payés du 1er janvier au 31 juillet 2008.
Instructions 5 I-5-08 et 5 I-6-08 du 1er août 2008
- Fiscalité personnelle
Le gouvernement envisage la création d’un nouveau prélèvement de 1.1% pour financer le revenu de solidarité active (RSA).
Ce prélèvement frapperait les revenus du patrimoine (revenus fonciers notamment) et les revenus de placement (dividendes et assurances-vie notamment) et porterait à 12.1% le taux des contributions sociales.
Il pourrait être applicable aux revenus perçus en 2009.
- Fiscalité des entreprises
La suppression de l’imposition forfaitaire annuelle (IFA) devrait être inscrite dans le projet de Loi de Finances pour 2009.
- Vers un traitement fiscal et social unifié des indemnités de licenciement et de mise à la retraite
Le gouvernement souhaite améliorer la situation des seniors, tout en uniformisant les règles d’imposition des différents types de rupture d’un contrat de travail.
Plusieurs pistes sont à l’étude, notamment celle consistant à instaurer un plafond d’exonération commun à tous les modes de rupture.