Aux termes d’un arrêt récent (CA Paris, 8 novembre 2016, n°15/25031), la Cour d’appel de Paris a eu l’occasion de préciser la notion de « confusion des patrimoines » sur laquelle se basent les liquidateurs judiciaires qui engagent des actions visant à étendre la procédure collective d’une société vers une autre société (actions dites en « extension de procédure »).
Dans cette affaire, une société exerçant une activité de pressing industriel a cédé son fonds de commerce à un acquéreur pour un prix de 400 000 € payable pour partie comptant et pour partie en 36 mensualités.
Le prix a notamment été fixé par référence au chiffre d’affaires à venir du fonds de commerce. Alors que le paiement des différentes mensualités du prix de cession était toujours en cours, l’acquéreur du fonds a été placé en liquidation judiciaire.
Le liquidateur judiciaire a assigné le vendeur du fonds de commerce afin d’obtenir une extension de la procédure collective du débiteur. En effet, le liquidateur judiciaire estimait que le prix de vente du fonds, fixé par référence à un chiffre d’affaires futur et payable en plusieurs mensualités, était caractéristique d’une relation financière exorbitante constitutive d’une confusion des patrimoines (en application de l’article L.621-2 du Code de commerce).
L’arrêt de la Cour d’appel qui confirme le jugement du tribunal de commerce a débouté le liquidateur judiciaire. Les juges ont en effet estimé que le prix de vente fixé au regard du potentiel important du fonds, et payable sur plusieurs mensualités, ne constituait pas un déséquilibre patrimonial significatif ni une confusion des patrimoines entre le vendeur et l’acquéreur.
Cet arrêt confirme la tendance jurisprudentielle actuelle qui impose au liquidateur judiciaire de démontrer par le biais de plusieurs opérations comptables anormales, une confusion réelle des patrimoines.
La simple exécution d’une promesse de vente, même pour un prix fixé au regard du chiffre d’affaires à venir et quelques soit les modalités de paiement de ce prix, n’est donc pas suffisante en tant que telle pour caractériser une confusion des patrimoines entre vendeur et acquéreur.