Ce droit à indemnité était en principe exclu en cas de refus de renouvellement émanant de l’agent. La Cour de cassation vient pourtant de remettre en cause cette solution (Cass Com, 21 juin 2017, n°15-29127).
En l’espèce, une société éditrice d’ouvrages médicaux avait conclu deux contrats d’agence commerciale à durée déterminée avec un même agent. Préalablement à leur échéance, la société éditrice informe l’agent que les contrats ne seront pas renouvelés dans les mêmes conditions et des négociations sont engagées en vue de la conclusion d’un nouveau contrat.
Les parties se trouvaient ainsi dans une situation de renouvellement des contrats en cours, dont le principe avait été accepté par chacune d’elles. L’agent commercial rompt toutefois les négociations.
Amenée à se prononcer sur la question du versement de l’indemnité prévue par le Code de commerce dans une telle hypothèse, la Cour de cassation estime que l’agent commercial qui refuse de conclure un nouveau contrat, à l’expiration du précédent, n’a pas pris l’initiative de la rupture et donc qu’il ne peut être privé de son droit à indemnité.
En conséquence, en cas de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée, l’agent commercial a droit à indemnisation même s’il a rompu les pourparlers et refusé de conclure un nouveau contrat.
Cet arrêt s’inscrit dans la tendance jurisprudentielle visant à accorder une protection croissante aux agents commerciaux et démontre qu’il convient, plus que jamais, de réfléchir à des modes de représentation alternatifs au contrat d’agence commerciale.