Les parties peuvent toutefois exclure l’application de l’article 1195 du Code civil ou décider d'en aménager la mise en œuvre.
Dès lors que les parties décident de définir les conditions d’application d’une telle clause de renégociation, il convient d’être vigilant sur sa rédaction. En effet, ces clauses sont d’interprétation stricte : elles ne peuvent être mises en œuvre que conformément aux conditions contractuellement prévues.
C’est ce que confirme un arrêt de la Cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 4 juillet 2017, n°17/00244).
En l’espèce, un contrat conclu en 2011 entre un délégataire d’une mission de service public de traitement des déchets ménagers et un prestataire prévoyait une clause de renégociation en cas de modification des conditions économiques modifiant fondamentalement l’équilibre du contrat, en particulier en cas de nouvelles exigences réglementaires par rapport à celles en vigueur lors de la conclusion du contrat.
Au cas présent, la Cour refuse la mise en œuvre de la clause de renégociation contractuellement prévue au motif que les conditions de sa mise en œuvre n’étaient pas remplies.
Une fois encore, cet arrêt rappelle la nécessité de veiller à rédiger des clauses de renégociation avec minutie et vigilance ! À défaut, mieux vaut s’abstenir !