Cabinet d'Avocats de droit des affaires

Distribution sélective : il n’est pas interdit d’interdire selon la CJUE

Brève - International - Janvier 2018

Distribution sélective : il n’est pas interdit d’interdire selon la CJUE

Maîtriser les risques
Publiée le 13 février 2018
Dans un arrêt récent, la Cour de justice de l’Union européenne rappelle, sous certaines conditions, que la distribution de produits de luxe par un système de distribution sélective n’est pas contraire aux textes européens.

Au niveau européen, l’article 101-1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prohibe, par principe toutes pratiques concertées susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur.

La distribution sélective rejoint a priori ce type de pratiques restrictives de concurrence en ce qu’elle limite la distribution de produits aux seuls distributeurs agréés par le fournisseur.

Dans un contrat de distribution, un fournisseur allemand de produits de luxe a, dans le but de préserver son image, interdit à ses distributeurs de vendre ses produits via une plateforme de commerce sur internet « amazon.de ».

La vente des produits via leur propre boutique en ligne restait a contrario possible.

Saisie de questions préjudicielles par une Cour d’appel allemande, la Cour de justice de l’Union européenne considère notamment que :

  • La préservation de l’image de luxe de produits de prestige justifie l’existence de systèmes de distribution sélective, lesquels sont conformes à l’article 101-1 sous réserve que le choix des revendeurs s’opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, fixés d’une manière uniforme et appliqués de manière non discriminatoire ;
  • La clause contractuelle qui interdit aux distributeurs d’avoir recours à des entreprises tierces pour la vente par internet est également licite et compatible avec ces dispositions, pour autant qu’elle soit également objective et uniforme, non discriminatoire, mais surtout proportionnée à l’objectif de préservation de l’image de luxe desdits produits ;
  • La Cour considère que l’interdiction de vente en ligne de produits de luxe sur ce type de plateformes permet au fournisseur de contrôler que ces produits seront vendus en ligne dans un environnement qui correspond aux conditions qualitatives convenues avec ses distributeurs agréés.

 

L’interdiction de principe de pratiques restrictives de concurrence souffre donc quelques exceptions encadrées mais salutaires pour le consommateur qui pourra ainsi se fier au site internet distributeur pour acheter les produits de luxe.

Nous contacter

Vous souhaitez plus d’informations sur LAMY LEXEL ? Prendre un RDV ? Aidez-nous à vous apporter la meilleure réponse en remplissant ce formulaire. Nous nous engageons à vous répondre dans les plus brefs délais.

Les données personnelles collectées dans le présent formulaire et traitées par la société LAMY LEXEL Avocats Associés sont nécessaires aux fins de traiter et de suivre votre demande de contact, notamment pour une prise de rendez-vous, pour vous adresser nos newsletters ou vous inviter aux événements que nous pouvons organiser. Ces données ne sont destinées qu’aux services compétents de LAMY LEXEL intervenant dans le cadre du traitement de cette demande. Vous disposez des droits d’en demander l’accès, la rectification, l’effacement, une limitation ou opposition au traitement, la portabilité de ses données ou d’introduire une réclamation ou des directives post mortem en contactant le service dédié à l’adresse suivante contactrgpd@lamy-lexel.com

INSCRIVEZ-VOUS A NOS NEWSLETTERS SUR L'ACTUALITÉ JURIDIQUE