Dans notre brève du mois de janvier 2016, nous précisions que la tendance des autorités nationales de la concurrence, en France et en Allemagne, était de sanctionner les clauses interdisant aux distributeurs de recourir aux places de marché telles qu’eBay, Amazon, Price Minister, etc., dans les contrats entre fournisseurs et distributeurs, sous réserve de la position de la Commission européenne sur cette question.
L’enquête sectorielle menée par la Commission au cours de ces deux dernières années l’a conduite à reconnaître que les clauses prévoyant une interdiction absolue de revente sur les « market places » ne devaient pas être considérées comme une restriction caractérisée à la concurrence. En effet, elles n’ont pas, en l’état, pour objet de restreindre le territoire ou la clientèle ciblés par le distributeur ou de restreindre les ventes actives ou passives aux utilisateurs finaux.
Cette position s’inscrit dans la lignée du principe selon lequel un fournisseur peut imposer au distributeur des normes de qualité au regard de la nature des produits commercialisés, y compris en limitant certains canaux de distribution, telle la vente sur des places de marché.
Pour autant, cette position ne consacre pas un principe de compatibilité générale de l’interdiction de la revente sur des places de marché aux règles de concurrence de l’Union européenne. La Commission ou une autorité nationale de concurrence peut en effet décider de retirer le bénéfice de l’exemption par catégorie dans certains cas déterminés et notamment lorsqu’une telle pratique produit des effets incompatibles avec l’article 101 § 3 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Enfin, il est à noter qu’une procédure préjudicielle est pendante sur cette question, dans l’affaire Coty Germany vs Parfümerie Akzente GmbH. La Cour de justice de l’Union européenne est donc appelée à se prononcer sur ce point prochainement.
Dans l’attente de cette décision et d’éventuelles prises de position de la part des autorités nationales, il convient de rester prudent dans la rédaction des clauses des contrats de distribution et dans l’appréciation de leurs objets et/ou effets. Pour autant, nul doute que la position de la Commission constitue un premier pas vers la reconnaissance, sous conditions, de la licéité des clauses interdisant la revente de produits via les « market places » !