Ainsi, « le fournisseur peut exiger que ses distributeurs ne recourent à des plateformes tierces pour distribuer les produits contractuels que dans le respect des normes et conditions qu’il a convenu avec eux pour l’utilisation d’internet par les distributeurs ».
Toutefois, le fournisseur peut-il interdire au distributeur de recourir aux places de marché (« marketplaces ») de type eBay, Amazon, Price Minister, Fnac.com, RueDueCommerce, etc. ?
La Cour de justice de l’Union européenne s’est enfin prononcée sur cette question (CJUE, 6 décembre 2017, aff C-230/16).
Dans cette affaire, un fournisseur de produits cosmétiques de luxe interdisait à ses distributeurs, dans le cadre de son réseau de distribution sélective, de recourir à des places de marché pour commercialiser ses produits. Il ne s’agissait pas d’une interdiction absolue de vente en ligne, mais uniquement une interdiction de vendre via des plateformes tierces. Le fournisseur imposait aux distributeurs de vendre les produits par le biais d’une vitrine électronique de leur magasin physique, sans pouvoir recourir aux marketplaces.
La Cour de justice devait se prononcer sur la validité d’une telle interdiction. Sa position était d’autant plus attendue que les autorités et juridictions nationales européennes étaient divisées sur la question.
Au cas présent, la Cour de justice valide une telle interdiction, la considérant proportionnée au regard de la nécessité de préserver l’image de luxe des produits.
Attention cependant à ne pas y voir une validation absolue des interdictions de recourir aux places de marché. En effet, la Cour insiste sur le contexte présidant à l’instauration de telles clauses, à savoir le caractère proportionné de la clause à l’objectif poursuivi par le réseau, l’absence d’interdiction absolue de revente en ligne, la qualité des produits en cause, et l’existence d’un réseau de distribution sélective.
La vigilance est donc de mise lorsqu’il s’agit d’intégrer de telles clauses dans les contrats de distribution.