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ISF et holding animatrice : la détention d’une participation minoritaire dans une filiale ne déqualifie pas la société d’holding animatrice

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Brève fiscale - Mai 2017

ISF et holding animatrice : la détention d’une participation minoritaire dans une filiale ne déqualifie pas la société d’holding animatrice

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Publiée le 29 mai 2017
La notion de holding animatrice, qui constitue le point d’accès à de nombreux régimes fiscaux de faveur, est mise à mal depuis plusieurs années par une interprétation de l’Administration fiscale toujours plus restrictive. La Cour d’appel de Paris a récemment apporté un éclairage intéressant sur ce sujet, affichant une intention de plus en plus marquée.

Selon l’Administration fiscale, une société holding doit, pour être qualifiée d’animatrice, détenir un contrôle exclusif et total sur toutes ses filiales. Cette définition exclut de fait toute participation minoritaire dans une société non animée. Une telle exigence n’est pourtant pas prévue par les textes.

Par cinq arrêts sécurisants rendus le 27 mars 2017, la Cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 27/03/2017, n°15/02544, n°15/09818, n°15-09822, n°15/09824, n°15/02542) a censuré l’analyse extrêmement rigoureuse retenue par l’Administration.

La Cour rappelle qu’une holding est animatrice de groupe dès lors que son activité principale est l’animation effective de ses filiales opérationnelles. Elle juge ainsi que, contrairement à ce que soutient l’Administration fiscale, la détention par une société d’une participation minoritaire dans le capital d’une filiale ne remet pas en cause sa qualité de holding animatrice. Les titres d’une telle société peuvent donc constituer, pour le contribuable qui les détient, un bien professionnel, exonéré d’ISF.

Espérons que cette décision rassurante pour le contribuable sera suivie par d’autres juges, et qu’elle incitera l’Administration à infléchir sa position et revoir sa doctrine. Dans cette attente, un réexamen des organisations existantes est plus que jamais à envisager.

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