Selon l’Administration fiscale, une société holding doit, pour être qualifiée d’animatrice, détenir un contrôle exclusif et total sur toutes ses filiales. Cette définition exclut de fait toute participation minoritaire dans une société non animée. Une telle exigence n’est pourtant pas prévue par les textes.
Par cinq arrêts sécurisants rendus le 27 mars 2017, la Cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 27/03/2017, n°15/02544, n°15/09818, n°15-09822, n°15/09824, n°15/02542) a censuré l’analyse extrêmement rigoureuse retenue par l’Administration.
La Cour rappelle qu’une holding est animatrice de groupe dès lors que son activité principale est l’animation effective de ses filiales opérationnelles. Elle juge ainsi que, contrairement à ce que soutient l’Administration fiscale, la détention par une société d’une participation minoritaire dans le capital d’une filiale ne remet pas en cause sa qualité de holding animatrice. Les titres d’une telle société peuvent donc constituer, pour le contribuable qui les détient, un bien professionnel, exonéré d’ISF.
Espérons que cette décision rassurante pour le contribuable sera suivie par d’autres juges, et qu’elle incitera l’Administration à infléchir sa position et revoir sa doctrine. Dans cette attente, un réexamen des organisations existantes est plus que jamais à envisager.