Dans cette affaire, l’acquéreur des actions d’une société sollicitait la condamnation du cédant au motif qu’il aurait commis un dol, en ne l’informant pas de la fin de l'exclusivité consentie par l’un de ses principaux fournisseurs, alors qu’il en avait connaissance depuis plusieurs mois avant la cession.
Le cessionnaire soutenait que la fin de cette exclusivité avait entraîné une chute importante des commandes, et par conséquent une perte significative de chiffre d’affaires. Il sollicitait donc le versement de la marge brute afférente, à titre de dommages et intérêts.
La Cour d’appel de Paris a cependant jugé que :
Cette décision, rendue en application des dispositions du Code civil antérieur à la dernière réforme du droit des contrats, reste parfaitement transposable aux nouvelles dispositions.
En effet, la réforme a repris la jurisprudence dégagée en la matière, et le nouvel article 1137 du Code civil dispose désormais que la dissimulation intentionnelle par le cédant d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'acquéreur constitue un dol.
Cette décision récente de la Cour d’appel de PARIS illustre la difficulté à obtenir, dans le domaine des affaires, une indemnisation d’un préjudice subi en invoquant le dol.
Il faut garder à l’esprit qu’en matière d’acquisition d’une entreprise, le dol est en effet difficilement reconnu par les Tribunaux qui considèrent que les parties en présence sont « averties » et qu’il leur appartient d’effectuer les audits nécessaires à l’appréciation de la valeur de l’entreprise acquise.
Il est donc essentiel en cas d’acquisition d’une société, de se protéger avec une garantie d’actif et de passif, qui permettra de faciliter une indemnisation du préjudice subi du fait de la découverte d’éléments nouveaux suite à la reprise.