Cabinet d'Avocats de droit des affaires

La proportionnalité du cautionnement contracté par l’époux commun en biens

Brève "Contentieux des affaires et Restructuring" - Avril 2017

La proportionnalité du cautionnement contracté par l’époux commun en biens

Maîtriser les risques
Publiée le 25 avril 2017
Lorsqu’un époux commun en biens a souscrit un cautionnement avec le consentement de son conjoint, la proportionnalité de l'engagement de caution s'apprécie tant au regard de ses biens et revenus propres que de ceux de la communauté.

Dans une affaire récente (Cass. com. 22 février-2017 n° 15-14.915), une banque avait consenti un prêt à une société, dont le gérant était marié sous le régime légal de la communauté. Ce dernier se portait caution tandis que l'épouse donnait son consentement exprès à l'acte en application de l'article 1415 du Code civil.

Conformément à cet article, lorsque l’époux ne consent pas expressément au cautionnement, seuls les biens propres et revenus de la caution sont engagés. Mais lorsque l’époux donne son consentement, le gage des créanciers s’étend aux biens communs.

Condamnée en appel à exécuter son engagement, la caution invoquait son caractère disproportionné par rapport à ses biens et revenus. Elle soutenait que les biens communs ne devaient pas être pris en compte pour apprécier la proportionnalité de son engagement, même si sa femme avait consenti expressément au cautionnement.

Un créancier professionnel ne peut en effet se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, sauf si le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permet de faire face à son obligation (article L 332-1 du Code de la consommation).

Toutefois, la Cour de cassation a rejeté l’argument considérant que, dans la mesure où le consentement exprès donné par l’époux au cautionnement consenti par son conjoint avait pour effet d’étendre l’assiette du gage du créancier aux biens communs, la proportionnalité du cautionnement devait donc être appréciée tant au regard des biens et des revenus propres de l’époux qui l’a souscrit seul, que de ceux de la communauté, incluant en l’espèce les salaires de l'épouse.

En pratique, le conjoint de la caution devra donc être vigilant, et ce d’autant plus que la banque n'est tenue à aucun devoir de mise en garde à son égard sur la portée et les risques inhérents à son engagement préalable sur son consentement exprès (Com. 9 févr. 2016, n° 14-20.304).

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