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La réforme de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune dans le cadre international

Brève - International - Décembre 2017

La réforme de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune dans le cadre international

Sécuriser vos actifs
Publiée le 13 décembre 2017
La suppression de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ci-après « ISF ») et l’instauration de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (« IFI ») pourraient rendre imposable en France certains non-résidents qui ont investi dans des sociétés immobilières, françaises ou non, cotées ou non, et détenant des actifs en France.

En application du Code Général des Impôts, article 885 A-2, les non-résidents fiscaux français sont soumis à l’Impôt de Solidarité en France à raison de leurs biens situés en France, à condition que la valeur cumulée de ces derniers excède le seuil d’imposition de l’ISF, soit 1 300 000€. En outre, une disposition expresse de la Loi exclut du champ de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune les placements financiers des non-résidents.

Ainsi et bien souvent, par le jeu des conventions fiscales internationales et des dispositions légales françaises, les non-résidents fiscaux français étaient imposables à l’ISF en France seulement sur leurs seuls biens immobiliers situés en France.

Qu’en sera-t-il demain avec la suppression de l’ISF en France et la mise en place de l’IFI ?

Au vu des dispositions actuelles du Projet de Loi de Finances 2018, les non-résidents fiscaux français vont se retrouver imposables à l'IFI dès lors que la valeur de leurs actifs immobiliers français va dépasser le seuil d’assujettissement à cet impôt, c’est-à-dire 1 300 000€.

L’on pourrait considérer que, compte tenu de ce qui est mentionné ci-dessus, pour les non-résidents, les choses vont rester en l’état.

Toutefois, rien n’est moins sûr. 

En effet, en ce qui concerne les investissements dans les sociétés immobilières cotées, ces dernières étaient jusqu’alors considérées comme un placement financier, aussi les non-résidents se trouvaient « protégés » contre l’ISF dû en France par la mesure qui exonère les placements financiers dans les sociétés françaises. Néanmoins, en l’état actuel du projet de Loi de Finances, cette mesure n’est pas reconduite.

Ainsi, sauf à ce que les sociétés immobilières cotées parviennent à faire admettre par le Gouvernement et le Parlement qu’elles peuvent être assimilées à des sociétés ayant une activité industrielle ou commerciale (rien n’étant moins sûr, à ce stade), la participation dans celles-ci devra être prise en compte dans le patrimoine imposable à l’IFI des non-résidents fiscaux français.

Les conventions internationales, dans la très grande majorité des cas ne seront pas de nature à s’opposer à cette imposition, mais néanmoins, il convient au cas par cas de reprendre les dispositions de la convention.

Si ni la Loi, ni les conventions ne s’opposent à cette imposition alors, à l’instar de toutes les sociétés immobilières détenues par un non-résident, il conviendra de déclarer en France, à l’IFI, la valeur de ces sociétés, mais seulement à proportion de leurs actifs immobiliers détenus en France.    

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