Dans un contrat, les parties ont la possibilité de prévoir les conséquences d’une mauvaise exécution de leurs obligations en déterminant notamment par une clause, dite clause attributive de juridiction, le tribunal qui sera compétent pour se prononcer sur un éventuel litige.
Elles peuvent également choisir de désigner un arbitre par une clause compromissoire.
La procédure d’arbitrage présente certains avantages, notamment de confidentialité, mais elle est surtout très onéreuse. Lors de la signature du contrat, les cocontractants doivent donc être extrêmement vigilants, car ce type de clause empêche l’accès au juge étatique.
Leur vigilance sera d’autant plus accrue que la Cour de cassation donne effet aux clauses d’arbitrage non seulement pour des actions engagées en matière contractuelle, mais également :
sur le fondement de la rupture brutale de relations commerciales établies, malgré l’existence d’une action autonome (article L. 442-6 du Code de commerce) : la Première Chambre civile de la Cour de cassation (Civ. 1, 21 octobre 2015 n° 14-25.080) a retenu que la généralité des termes de la clause compromissoire traduisait la volonté des parties de soumettre à l'arbitrage tous les litiges découlant du contrat sans s'arrêter à la qualification contractuelle ou délictuelle de l'action engagée, et que le tribunal arbitral était compétent ;
en matière délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du Code civil : la Première Chambre civile de la Cour de cassation (Civ. 1, 6 juillet 2016 n°15-19.521) a retenu que la clause compromissoire ne peut voir son champ d’application limité aux seuls litiges relatifs à une demande de participation aux bénéfices d’une compétition sportive et n’était pas manifestement inapplicable au différend opposant les parties, le tribunal de grande instance étant alors incompétent.
Les parties à un contrat ont donc tout intérêt à refuser l’insertion de cette clause d’arbitrage ou à en préciser son champ d'application.