La Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 prévoit que la valeur du point, servant à déterminer le salaire minimum mensuel, est fixée sur la base d’une durée de travail hebdomadaire de 38 heures soit, par mois, de 165,23 heures.
L’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail applicable au sein de l’entreprise-employeur ramenait, quant à lui, la durée hebdomadaire de travail de 38 à 35 heures.
Douze salariés de cette société ont saisi la juridiction prud’homale de demandes de rappels de salaire au titre du respect des minima conventionnels.
Ces derniers ont eu gain de cause devant la Cour d’appel de Pau qui a estimé que ces salariés devaient, effectivement, bénéficier du salaire minimum prévu par le barème conventionnel : l’employeur a donc été condamné à verser diverses sommes à titre de rappels de salaire.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel en retenant que, les salaires minima étant conventionnellement définis par rapport à une durée de travail précise (en l’occurrence 38 heures hebdomadaires, soit 165,23 heures par mois) et la durée du travail dans l’entreprise étant inférieure à celle-ci (à savoir, 35 heures), « l’appréciation du respect des minima conventionnels devait être effectuée au regard de la durée du travail pratiquée dans l’entreprise » (Cass. soc. 7 septembre 2017, n°15-26.722).
En pratique, donc, si l’horaire pratiqué dans l’entreprise est différent de la durée conventionnelle de référence, les minima conventionnels doivent, pour l’entreprise en cause, correspondre à la durée du travail qui y est appliquée et être proratisés en conséquence.