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Les primes de panier et indemnités de transport, même forfaitaires, sont des frais professionnels

Brève "Droit social" - Février 2017

Les primes de panier et indemnités de transport, même forfaitaires, sont des frais professionnels

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Publiée le 23 février 2017
Une prime de panier constitue, nonobstant son caractère forfaitaire et le fait que son versement ne soit soumis à la production d’aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire. Il en est de même pour l’indemnité de transport.

Dans cette affaire, une société versait, en application d’accords collectifs, à certains de ses salariés des primes de panier de jour et de nuit ainsi qu’une indemnité de transport.

Considérant qu’il ne s’agissait pas d’un complément de salaire, mais d’un simple remboursement de frais professionnels, l’entreprise avait exclu ces sommes de l’assiette de calcul de l’indemnité de maintien de salaire en cas de maladie prévue par l’accord de branche et de l’indemnité de congés payés.

Un syndicat considérant, au contraire, que les primes litigieuses devaient être traitées comme un complément de salaire avait saisi le Tribunal de Grande Instance.

Les juges du fond avaient accueilli la demande syndicale en prenant notamment en compte le caractère forfaitaire de ces primes, l’absence de justificatif nécessaire à leur perception et le fait que ces primes étaient octroyées aux intéressés en considération de contraintes liées à l’organisation du travail.

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation a abandonné sa position en posant le principe que « une prime de panier et une indemnité de transport ayant pour objet, pour la première, de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté de nuit ou selon des horaires atypiques, pour la seconde d’indemniser les frais de déplacement du salarié de son domicile à son lieu de travail, constituent, nonobstant leur caractère forfaitaire et le fait que leur versement ne soit soumis à la production d’aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire ».

L’intérêt de cet arrêt de principe repose sur le fait que ces primes doivent donc être désormais exclues de l’assiette de calcul de l’indemnité de maintien de salaire en cas de maladie ainsi que du calcul de l’indemnité de congés payés. La question se pose de savoir si cette solution ne pourrait pas avoir une portée plus large et, comme l’estiment certains auteurs, ne pourrait pas s’appliquer pour d’autres situations dans lesquelles il est nécessaire de déterminer la rémunération versée à un salarié notamment pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement ou de départ à la retraite.

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