Cabinet d'Avocats de droit des affaires

Les sociétés mères et les donneurs d’ordre, soumis à un devoir de vigilance !

Brève "Corporate, Fusions-acquisitions, Bourse et Finance" - Mai 2017

Les sociétés mères et les donneurs d’ordre, soumis à un devoir de vigilance !

La loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères a été publiée le 28 mars 2017 après avoir été définitivement adoptée le 21 février 2017, et amendée par le Conseil Constitutionnel en date du 23 mars 2017. Elle oblige les sociétés mères et les donneurs d’ordre à établir un plan de vigilance.

Depuis la publication de la loi du 27 mars 2017, les sociétés mères et les entreprises donneuses d’ordre ont l’obligation d’établir un plan de vigilance à l’égard de leurs filiales, de leurs sous-traitants et de leurs fournisseurs (nouveaux articles L.225-102-4 et L.225-102-5 du Code de commerce).

Les sociétés visées par cette loi sont les sociétés françaises (i) ayant leur siège social situé en France et employant plus de 5.000 salariés en France ou (ii) ayant leur siège social situé en France ou à l’étranger et employant 10.000 salariés dans le monde incluant leurs filiales directes ou indirectes, étant précisé que le nombre de salariés est comptabilisé à la clôture de deux exercices sociaux consécutifs. Ces obligations s’appliqueront aux sociétés anonymes, aux sociétés en commandite par actions et aux sociétés par actions simplifiées.

Le plan de vigilance devra prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes, ainsi que de l’environnement pouvant résulter des activités de la société, de ses filiales, de ses sous-traitants et de ses fournisseurs.

Aussi, le plan de vigilance devra comprendre une cartographie des risques, des procédures d’évaluation régulière des filiales, et des sous-traitants et fournisseurs avec lesquels sont entretenus une relation commerciale établie, des actions adaptées d’atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves, un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements et un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d’évaluation de leur efficacité. Un décret pourra compéter le dispositif en précisant certaines modalités d’élaboration et de mise en œuvre.

Le plan de vigilance et le compte rendu de sa mise en œuvre effective sont rendus publics et inclus dans le rapport de gestion annuel.

Les sanctions de cette obligation de vigilance ont été initialement prévues en trois étapes :

  • une mise en demeure adressée à la société afin de prendre les mesures nécessaires,
  • en cas d’abstention pendant un délai de trois mois, une injonction, le cas échéant sous astreinte, établie par un juge, à la demande de toute personne justifiant un intérêt à agir,
  • et une amende civile.

Cette dernière sanction a été censurée par le Conseil Constitutionnel compte tenu des termes imprécis employés par le législateur.

Toutefois, le manquement aux obligations du plan de vigilance engage la responsabilité des sociétés  et les oblige à réparer le préjudice que l'exécution de ces obligations aurait permis d'éviter. Dans cette hypothèse, le juge pourra ordonner (i) la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci, et/ou (ii) l'exécution de sa décision sous astreinte.

Ces dispositions entreront en vigueur de la manière suivante :

  • la mise en place du plan de vigilance dès le 28 mars 2017,
  • les autres dispositions ne seront applicables qu’à compter du rapport portant sur le 1er exercice ouvert après la publication de la loi. Aussi, si la société a son exercice social ouvert au 1er janvier, le compte-rendu sur la mise en œuvre effective du plan de vigilance n’interviendra qu’en 2019.

 

 

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