Contrairement à la prise d’acte, la résiliation judiciaire présente la particularité de laisser perdurer les relations contractuelles jusqu’à ce que le juge prud’homal statue sur le bien-fondé de la demande.
Tant que le lien contractuel subsiste, l’action en résiliation judiciaire en cours ne saurait conférer au salarié une quelconque immunité. En effet, ce dernier doit veiller à exécuter normalement et de manière loyale le contrat de travail, sous peine de faire l’objet d’une éventuelle sanction disciplinaire qui ne saurait être présumée intervenir en représailles à l’action judiciaire.
C’est ce que vient préciser l’arrêt de la Cour de cassation en date du 6 octobre 2017.
Dans la présente affaire, le salarié revendiquait la nullité du licenciement prononcé un an après l’introduction de son action en résiliation judiciaire. La lettre de licenciement lui reprochait, notamment, un désinvestissement total de ses fonctions depuis la saisine de la juridiction prud’homale. Pour le salarié, le fait pour l’employeur « de répondre à une demande de résiliation judiciaire par un licenciement » et de « faire mention » de celle-ci dans la lettre de licenciement constituait une violation de la liberté fondamentale d’ester en justice, justifiant la nullité du licenciement.
La Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir rejeté l’argumentaire du salarié et opère une distinction entre le fait, dans la lettre de licenciement, de reprocher au salarié d’avoir agi en résiliation judiciaire et la simple référence à l’existence de l’action judiciaire en cours. Ce dernier cas de figure n’est pas suffisant pour considérer que le licenciement est intervenu en raison de l’engagement de cette action et qu’il est donc illicite.
Dès lors, pour obtenir la nullité de son licenciement, le salarié devra parvenir à établir un lien manifeste entre son action en justice et le licenciement.