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L’imitation d’un site internet est un acte de concurrence déloyale !

Brève "Contrat, Concurrence, Propriété Intellectuelle "

L’imitation d’un site internet est un acte de concurrence déloyale !

Sécuriser vos actifs
Publiée le 16 mai 2017
Le fait de s’inspirer de la valeur économique d’un site internet par la création d’un site similaire dévalorise sa valeur et son intérêt par sa banalisation et lui fait perdre sa visibilité sur Internet. Se rend coupable de concurrence déloyale la société qui agit comme tel. (CA Paris, 7 mars 2017, n°068/2017)

Une société spécialisée dans la communication sonore proposait, via son site Internet, des messages vocaux destinés à l'accueil téléphonique des petites et moyennes entreprises, ses clients pouvant ainsi avoir accès de manière automatisée à des enregistrements standards ou personnalisés.

En 2014, son actionnaire majoritaire a découvert l’existence d’un site internet concurrent. Estimant qu’il s’était placé de façon déloyale dans son sillage, il a assigné ce concurrent devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation de son préjudice pour concurrence déloyale et parasitisme.

Confirmant dans toutes ses dispositions le jugement de première instance, la Cour d’appel considère que le site litigieux avait été créé postérieurement au premier et que le concurrent s’est fortement inspiré de la valeur économique créée par la demanderesse, laquelle justifie des investissements importants réalisés pour la conception de son site internet (en l’espèce, le cheminement des commandes, la structure des écrans, le choix des messages, le recours à des voix d’acteurs, les modes de paiement et de livraison).

Le concurrent, en revanche, ne justifiait pas avoir entrepris des investissements analogues, lui permettant de pratiquer des tarifs inférieurs et d’en tirer un avantage concurrentiel.

À noter cependant qu’à défaut de produire aux débats des éléments de preuve sur une éventuelle baisse de son chiffre d’affaires du fait des actes de concurrence parasitaire, les juges ont alloué au demandeur une somme forfaitaire de 5.000 euros, estimant par ailleurs que le préjudice réparable était sans rapport avec la valeur des investissements, tels que le coût du développement du site ou les dépenses publicitaires. 

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