Les assujettis à cette vigilance sont les personnes agissant au titre de la loi Hoguet (n°70-9) pour leur activité de « location, sous location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis », à l’exclusion de la gestion immobilière.
L’intermédiaire devra donc désormais vérifier, avant la signature du bail, que la transaction ne révèle pas un blanchiment de capitaux ou ne participe pas au financement du terrorisme.
L’intermédiaire n’est toutefois tenu à aucune vigilance après la signature du bail.
Un décret doit prochainement préciser les conditions de mise en œuvre pratique de la vigilance sur les transactions locatives.
Ce décret devra notamment préciser les incertitudes qui persistent concernant les situations de transactions locatives atypiques, telles que les relocations, les renouvellements de baux ou encore les sous-locations.
L’intérêt de ces précisions pratiques est fort pour les sociétés de gestion, qui s’interrogent notamment sur leur capacité à obtenir les données d’identification des locations ou encore sur la possibilité d’externaliser ces prestations d’identification.
Des questions d’autant plus prégnantes que ces sociétés devront supporter le coût de cette vigilance spécifiquement française.