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Majoration des prélèvements sociaux sur les revenus réputés distribué

Brève "Droit Fiscal" - septembre 2017

Majoration des prélèvements sociaux sur les revenus réputés distribué

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Publiée le 06 septembre 2017
Par une décision en date du 7 juillet 2017, le Conseil constitutionnel exclut la majoration de 25% de l’assiette des prélèvements sociaux pour les revenus distribués mentionnés à l’article 109 du Code Général des Impôts (CGI), incluant notamment les revenus réputés distribués à la suite d’une rectification de résultats de la société distributrice.

Pour leur assujettissement aux prélèvements sociaux, les revenus de capitaux mobiliers sont déterminés comme en matière d’impôt sur le revenu (art. L 136-6, I-c du Code de la Sécurité Sociale [CSS]).

Or, certains de ces revenus de capitaux mobiliers, parmi lesquels les revenus réputés distribués résultant d’une rectification de résultats d’une société, sont majorés de 25 % pour le calcul de l’impôt sur le revenu (article 158,7-2° du CGI).

L’administration fiscale appliquait ainsi la majoration de 25% du revenu réputé distribué, non seulement pour le calcul de l’impôt sur le revenu, mais également pour le calcul des prélèvements sociaux.

Le Conseil constitutionnel a été saisi en mai dernier de deux questions prioritaires de constitutionnalité sur la conformité aux principes constitutionnels d’égalité devant la loi et devant les charges publiques, de cette majoration de 25% du bénéfice réputé distribué pour le calcul des prélèvements sociaux.

Dans une décision du 7 juillet 2017, le Conseil juge l’article L136-6, I-c du CSS conforme à la Constitution, mais émet une réserve d’interprétation en indiquant que la majoration de 25% ne peut pas s’appliquer pour le calcul des contributions sociales assises sur les revenus réputés distribués.

En conséquence de cette décision, le montant du revenu réputé distribué reste calculé sur une base de 1,25 pour l’impôt sur le revenu, mais n’est plus majoré pour l’assujettissement aux prélèvements sociaux.

Le Conseil constitutionnel reprend ainsi dans sa décision du 7 juillet dernier la même réserve d’interprétation qu’il avait exprimée dans une décision du 10 février 2017 au sujet des distributions occultes visées à l'article 111, c du CGI et également majorées de 25 % pour le calcul de l’impôt sur le revenu.

Pour les personnes ayant été concernées par cette majoration, il convient d’envisager de procéder à des réclamations contentieuses sans tarder.

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