Rappelons tout d’abord que le délai de recours par une voie ordinaire comme l’appel est d’un mois en matière contentieuse (article 538 du Code de procédure civile). Lorsque le défendeur réside à l’étranger, ce délai augmente de deux mois.
Ce délai supplémentaire peut sembler protecteur des intérêts du défendeur a priori. Il permet en réalité de couvrir la durée des échanges entre l’huissier français et son homologue étranger : entre le moment auquel l’huissier français adresse l’acte à signifier à son homologue étranger et la notification de l’acte au défendeur, il peut s’écouler quelques jours, voire quelques semaines.
Cependant, c’est toujours la date de l’expédition de l’acte par l’huissier de justice français qui fait foi et non la date de réception de l’acte par son homologue étranger.
Ce sont les prescriptions de l’article 647-1 du Code de procédure civile, appliquées de manière constante par la jurisprudence.
Dans une affaire récente traitée par le cabinet, l’huissier français avait transmis l’assignation le 5 juillet à son homologue suisse et dressé une attestation d’accomplissement des formalités de signification d’acte étranger hors communauté européenne.
Son homologue suisse n’a délivré l’acte au défendeur que le 28 juillet.
Le défendeur a interjeté l’appel seulement le 13 octobre, soit huit jours après l’expiration du délai de trois mois courant à compter de la date d’expédition de l’acte.
L’irrecevabilité de l’appel sera prononcée par la Cour qui ne retiendra que la date d’expédition de l’acte, ignorant la date à laquelle le destinataire reçoit l'acte.
Ces subtilités procédurales sont essentielles et peuvent conduire à l’irrecevabilité des prétentions adverses. Il est donc nécessaire d’être bien conseillé dans le cadre d’un procès.