Aux termes de l’article 121-2 du Code pénal, une société de droit privé ne peut voir sa responsabilité pénale engagée qu’en présence de trois conditions cumulatives :
Par un arrêt récent (Cass. com. 11 juillet 2017, n° 16-83.415), la Cour de cassation a rappelé que la responsabilité pénale d'une société ne peut être retenue si le gérant actuel n'était pas en fonction au moment des faits litigieux.
La condition relative à la commission de l’infraction par l’un de ses organes ou représentants fait alors défaut.
En l'espèce, le salarié d’une société de BTP avait été heurté par un engin de chantier.
Les juges du fond, puis la Cour d’appel, ont retenu une faute commise pour le compte de la société par son actuel gérant et le chef de chantier.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel dès lors que le gérant actuel de la société, qui n’était pas en fonction à l’époque des faits, ne pouvait avoir commis l’infraction pour le compte de la personne morale et que les énonciations de l’arrêt d’appel ne permettaient d’identifier aucun autre organe ou représentant à l’origine du manquement à la sécurité relevé.
La Cour affirme de nouveau la nécessité d’identifier l’organe ou le représentant agissant pour le compte de la personne morale. À défaut, la responsabilité de la personne morale ne sera pas engagée.