Une société spécialisée dans le secteur du bâtiment avait mandaté un prestataire dans le cadre d’un contrat d’apporteur d’affaires, moyennant le paiement d’une rémunération calculée sur le montant des travaux confiés à la société suite à des commandes passées par la clientèle apportée.
Poursuivie en paiement des prestations effectuées, la société a demandé en justice l’annulation du contrat pour absence de cause en soutenant notamment que le rôle du prestataire s’était limité à une simple présentation des entreprises clientes, dérisoire au regard de la rémunération réclamée, et que les marchés passés avec des entreprises ou des établissements publics étaient soumis à la procédure d’appel d’offres, ce qui excluait selon elle toute présentation par un tiers.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant d’une part que la cause de la rémunération de l’apporteur d’affaires se trouvait dans la souscription de bons de commande par la clientèle apportée. Le prestataire ayant prouvé son rôle dans la constitution de dossiers entre la clientèle et la société, ainsi que la souscription de bons de commande, il y avait bien une contrepartie réelle et exempte de caractère dérisoire.
Elle a d’autre part considéré que le caractère prétendument élevé des sommes réclamées par le prestataire ne permettait pas de démontrer l’absence de contrepartie ou le caractère dérisoire de celle-ci, et ne constitue pas une cause de nullité du contrat.
Cette décision permet de rappeler que l’apporteur d’affaires a pour mission essentielle de favoriser la conclusion de contrats entre son cocontractant et des tiers, mais que l’aléa inhérent à sa mission exclut toute qualification d’obligation de résultat. De plus, en l’espèce, la cause de sa rémunération se trouvait dans la souscription de bons de commande, quand bien même l’apporteur n’aurait pas présenté activement les clients à son mandant.
Les missions de présentation du cocontractant auprès de tiers susceptibles de conclure avec lui, les missions de constitution des dossiers destinés à ces tiers, voire les missions de conseil, sont autant d’indices permettant de démontrer dans les faits l’existence ou non d’une contrepartie réelle à la rémunération de l’apporteur. À cet égard, il convient de prêter une attention particulière à la rédaction des missions de l’apporteur dans vos contrats afin de sécuriser la relation et de s’assurer d’une réelle contrepartie aux commissions versées.