Les plus-values relatives à un apport de titres réalisé avant 2000 peuvent bénéficier du système du « report d’imposition »; ces dernières étant imposées au titre de l’année de réalisation de l’événement entraînant l’expiration du report.
L’assiette de ces plus-values est déterminée selon les règles applicables au jour de l’apport des titres considéré. En revanche, le taux d’imposition est celui en vigueur au titre de l’année d’expiration du report.
Ce faisant, les contribuables ayant réalisé une plus-value en report avant 2000 ne peuvent pas bénéficier des abattements pour durée de détention.
Dans ce contexte, la Cour de Justice de l’Union européenne devra prochainement juger de la conformité du système français de report d’imposition.
Il convient sans plus attendre d’introduire des réclamations pour tous les contribuables concernés qui ont subi l’imposition de plus-value en report sans application d’abattement pour durée de détention.
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Depuis 2012, la cession des titres apportés, dont la plus-value a été mise en report d’imposition, met fin au report.
Il en va autrement si la société bénéficiaire de l’apport prend l’engagement d’investir au moins 50 % du produit de leur cession dans une activité économique.
Ce montant d’investissement pourrait être porté à 60 % par l’entrée en vigueur de la prochaine loi de finances pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 2019.
À l’inverse, les structures éligibles au réinvestissement seraient étendues. À suivre !