Pour rappel, jusqu’à la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, les abstentions exprimées par des actionnaires dans le cadre des Assemblées Générales des sociétés anonymes étaient comptabilisées comme des votes défavorables. Ces abstentions sont désormais exclues du décompte des voix exprimées.
Ce nouveau décompte est applicable à compter de la première Assemblée Générale réunie à l’effet d’approuver les comptes du premier exercice clos après le 19 juillet 2019. En conséquence, s’agissant des Assemblées Générales des sociétés anonymes clôturant leurs comptes au 31 décembre, le nouveau régime s’appliquera à compter de l’Assemblée Générale tenue en 2020 aux fins de statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019.
Un décret en date du 27 décembre 2019 est venu adapter les mentions des formulaires de vote à distance à l’effet d’informer les actionnaires sur les conséquences d’une abstention ou d’une absence d’indication de vote. Ainsi, le formulaire de vote à distance devra contenir une mention apparente informant l’actionnaire que toute abstention ou absence d’indication de vote ne sera pas considérée comme un vote exprimé.
En ce qui concerne les Assemblées Générales non encore soumises à ces nouvelles dispositions, le formulaire devra expressément indiquer que toute abstention exprimée ou résultant de l’absence d’indication de vote sera assimilée à un vote défavorable à l’adoption de la résolution.