Pour mémoire, depuis un arrêt du 30 mars 2011, la Cour de cassation jugeait que la masse salariale servant au calcul des budgets du comité d’entreprise s’entendait de la masse salariale brute comptable correspondant au compte 641 « Rémunération du personnel », tel que défini par le plan comptable général.
Au cours des années qui ont suivi, elle a confirmé cette solution et maintenu le compte 641 comme norme de référence tout en autorisant les employeurs à en retrancher certains éléments : la rémunération des dirigeants sociaux, les remboursements de frais, les indemnités dues au titre de la rupture du contrat de travail excédant les montants légaux ou conventionnels, …
La Cour de cassation revient sur sa position : « sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ».
Elle se réfère donc à la masse salariale telle qu’elle résulte de la DADS, désormais DSN.
Suivant cette nouvelle logique, la Cour précise que n’ont pas à être intégrées dans la masse salariale servant de base au calcul des budgets du comité d’entreprise :
Force est de constater que cette jurisprudence anticipe les évolutions issues de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 ayant institué le comité social et économique (CSE). En effet, la masse salariale prise en compte pour le calcul des budgets du CSE est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Par ailleurs, notons que le projet de loi de ratification actuellement en cours d’adoption a retiré les sommes issues de la participation et de l’intéressement de l’assiette de calcul des budgets du CSE, contrairement à ce qui était prévu par l’ordonnance du 22 septembre 2017.