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Cession d’une entreprise : opposabilité du procès-verbal de carence établi par le cédant

Brève "Social" - Avril 2019

Cession d’une entreprise : opposabilité du procès-verbal de carence établi par le cédant

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Publiée le 03 avril 2019
À la suite d’une cession d’entreprise, le cessionnaire peut se prévaloir du procès-verbal de carence établi par le cédant pour justifier de la licéité d’un licenciement pour inaptitude en l’absence de consultation préalable des représentants.

Pour rappel, en application de l’article L.1226-10 du Code du travail, lorsqu’un salarié est déclaré inapte à rependre son emploi par le médecin du travail, son employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, et ce après avoir consulté les représentants du personnel, s’ils existent. En l’espèce, consécutivement à une cession d’entreprise, le cessionnaire a, en application de l’article L.1224-1 du Code du travail, repris l’ensemble des contrats de travail en cours au sein du cédant.

Quelques mois après ce transfert, le cessionnaire était contraint de licencier un des salariés, dont le contrat avait été transféré, en raison de son inaptitude d’origine professionnelle à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment chez le cédant. Ce salarié licencié contestait la validité de la rupture de son contrat de travail, en raison notamment de l’absence de consultation préalable des représentants du personnel.

Pour justifier de la licéité de ce licenciement, le cessionnaire se prévalait alors du procès-verbal de carence établi par le cédant. Par cet arrêt, la Cour de cassation lui donne raison et a ainsi précisé pour la première fois que, lorsque l’entité économique cédée conserve son autonomie, le procès-verbal de carence demeure valable après la cession. De plus, en l’absence de demande d’organisation de nouvelles élections professionnelles par un salarié ou une organisation syndicale, ledit procès-verbal continue de produire ses effets jusqu’à la date d’organisation des prochaines élections.

Cette décision établie dans le cadre de l’absence de délégués du personnel est évidemment transposable au Comité social et économique.

Cass.soc., 6 mars 2019, n°17-2847

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