C’est ce qu’illustre un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 février 2020.
Il s’agissait en l’espèce de deux sociétés de cristallerie directement concurrentes. La première reprochait à la seconde des pratiques commerciales trompeuses consistant à présenter dans ses catalogues des produits en verre, en cristallin ou luxion comme des produits en cristal « Made in France » alors qu’ils étaient produits en Chine.
La société fautive s’était assurée un avantage concurrentiel grâce à ses prix de revient beaucoup plus bas représentant 10% de son chiffre d’affaire contre 25% pour la société victime.
La question soulevée était de savoir s’il était possible d’évaluer le préjudice conformément à l’économie qu’a pu réaliser une entreprise grâce à un acte de concurrence déloyale.
Effectivement, la société victime ne pouvait pas évaluer son préjudice du fait d’un détournement de clientèle ou d’une désorganisation interne ayant provoqué une baisse de chiffre d’affaire ou de marge. Elle pouvait seulement prouver que la fabrication de ses produits était bien plus coûteuse que celle de son concurrent.
La Cour de cassation, validant le raisonnement des juges du fond, a estimé que ces actes de concurrence déloyale ont conféré à son auteur un avantage concurrentiel indu représentant une économie injustifiée de 300 000 euros, montant du préjudice indemnisable et auquel elle a été condamnée.
Cet arrêt, qui rappelle le principe de présomption de préjudice en matière de concurrence déloyale, illustre également la grande diversité des formes de préjudices indemnisables.
Il arrive parfois que des sociétés victimes d’actes de concurrence déloyale ou de parasitismes renoncent à engager des procédures visant à faire valoir leurs droits compte tenu des difficultés probatoires qu’elles peuvent rencontrer. Cette décision est donc de nature à faciliter l’engagement de telles actions et permettre une meilleure indemnisation.