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Conditions de mise en place d’un comité de groupe au sein d’un groupe international de sociétés

Brève internationale - Février 2020

Conditions de mise en place d’un comité de groupe au sein d’un groupe international de sociétés

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Publiée le 13 février 2020
La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 novembre dernier (Cass. Soc., 14 novembre 2019 n°18-21723), retient qu’a la qualité de société dominante imposant la mise en place d’un comité de groupe, la société mère établie en France qui s’immisce dans la gestion de ses filiales, et ce quand bien même : elle est contrôlée par des sociétés étrangères, elle est une société de participation.

Par cette décision, la Cour de cassation retient que le fait qu’une société holding française soit contrôlée par deux sociétés étrangères n’est pas de nature à faire échec à la qualité d’entreprise dominante conditionnant la mise en place d’un comité de groupe avec les filiales qu’elle contrôle (condition posée par l’article L. 2331-1 du code du travail relatif à l’obligation de mise en place d’un comité de groupe, procédant lui-même par renvoi au code de commerce). 

Le second apport de cette décision tient à la nature de la société dominante. En effet, aux termes de l’article L.2331-4 du Code du travail (procédant par renvoi au règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sur les concentrations), une société de participation financière n’est pas considérée comme une entreprise dominante et échappe donc à l’obligation de mise en place d’un comité de groupe. La Cour de cassation précise toutefois que le bénéfice de cette exclusion du champ des entreprises dominantes suppose que la société de participation financière ait pour objet unique la prise de participation et la gestion ou la mise en valeur de ces participations, sans immixtion directe ou indirecte dans la gestion de ses filiales. 

Or, selon la Cour de cassation, a bien la qualité de société dominante la société établie en France qui détient directement ou indirectement la quasi-totalité du capital de ses filiales françaises, ayant pour quatorze d’entre elles le même représentant légal qu’elle, qui intervient en amont des décisions prises par ses filiales, qui s’est prononcée sur des projets d’acquisition, de vente de parts, de création de nouvelles filiales, ainsi que sur des opérations de concentration au sein des sociétés françaises permettant de réorganiser les pôles d’activité entre ces dernières.

Ainsi, quand bien même elle ne se situe pas au plus haut niveau de l’organigramme du groupe international auquel elle appartient, la société holding française qui intervient dans la gestion d’une ou plusieurs de filiales a la qualité de société dominante au sens de l’article L.2331-1 du Code du travail et doit dès lors mettre en place un comité de groupe avec les filiales qu’elle contrôle.

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