Si vos contrats ne prévoient pas de dispositions particulières à ce sujet, des réponses existent dans le droit commun.
Sauf dispositions particulières du contrat de vente, le transfert de la propriété, et donc des risques, a eu lieu lors de la formation du contrat (article 1196 du Code civil), et l’acquéreur devra régler les coûts de stockage de la marchandise jusqu’à ce qu’il en reçoive possession, soit suite à la réalisation de la livraison soit suite à l’enlèvement de la marchandise par ses propres soins. Dans ce cas, le vendeur n’est pas tenu de payer le stockage de la marchandise.
Mais l’acheteur peut alors mettre en demeure le vendeur de livrer, ce qui a pour effet de renverser la règle de droit commun et de transférer les risques et les coûts d’entreposage au vendeur.
Toutefois, dans de nombreux contrats conclus entre commerçants, il est prévu que le transfert des risques s’opère à la livraison : tant que le vendeur n’a pas livré, il est responsable de la marchandise et de ses coûts de stockage.
Par ailleurs, au même titre que le vendeur est tenu de livrer la marchandise, l’acheteur est tenu de la réceptionner à l’occasion de la livraison, et l’acheteur qui refuse de retirer la marchandise doit alors en régler le prix, ainsi que les frais d'entreposage (cas par exemple d’une livraison convenue « Ex-Works »)
Par exemple, il est possible que les produits ne soient pas arrivés à la destination convenue, ce qui autorise en principe l’acheteur à demander la résolution de la vente ou sa mise en possession (pour autant qu’elle demeure possible).
L’article 1218 du Code civil, dispose que :
“Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.”
Si l’empêchement causé par un événement de force majeure n’est que temporaire, les obligations sont provisoirement suspendues. En revanche, si l’empêchement est définitif ou que le retard en résultant est de nature à justifier l’annulation du contrat, alors le contrat est résolu et les parties sont libérées de leurs obligations.
La restitution des sommes engagées, versées, et plus généralement des obligations réalisées avant la survenance de la force majeure, s’apprécie au cas par cas, comme prévu par les dispositions de l’article 1129 alinéa 3 du Code civil : « Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. »
Avant toutes choses, il faut donc attentivement relire son contrat, et examiner les dispositions prévues pour la livraison :
- Qui en a la charge ?
- Où doit-elle avoir lieu ?
- Qui organise le transport ?