A compter du 1er mai 2020, quelle que soit la date de début de l'arrêt de travail, seront placés en activité partielle les salariés suivants placés dans l’impossibilité de travailler :
L’autorisation de l’autorité administrative n’est pas requise pour le placement de ces salariés en activité partielle.
Ils seront indemnisés au titre de l’activité partielle (et non plus au titre d’un arrêt de travail). Cette indemnité d'activité partielle n'est pas cumulable avec les IJSS et l'éventuel complément d'indemnisation versé par l'employeur.
L'employeur bénéficiera, quant à lui, de l'allocation d'activité partielle pour ces salariés.
Pour les salariés qui sont considérés comme personne vulnérable ou qui partagent leur domicile avec une telle personne, le placement en activité partielle s’appliquera à compter du 1er mai 2020 et jusqu’à une date qui sera fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.
Pour les salariés parents d’un enfant de moins de seize ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, le placement en activité partielle s’appliquera à compter du 1er mai 2020 et pour toute la durée de la mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile concernant leur enfant ou la personne en situation de handicap.
Les modalités d’application de ce nouveau dispositif doivent être précisées par décret (procédure, notamment pour la bascule des salariés déjà en arrêt de travail, éventuelles adaptations du mécanisme général d’activité partielle, etc.).
Dans l’attente du décret, l’Assurance Maladie a d’ores et déjà communiqué à ce sujet : Arrêts de travail dérogatoires et activité partielle : ce qui change à partir du 1er mai .
Depuis le 1er janvier 2019, les rémunérations et majorations versées en contrepartie de la réalisation d’heures supplémentaires ou complémentaires ou en contrepartie de la renonciation à des jours de repos pour les salariés en forfait jours, sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite annuelle de 5000€.
Cette limite annuelle est portée à 7500€ lorsque les rémunérations, majorations et éléments de rémunération versés à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire, soit à date, le 24 mai 2020 (sous réserve d’une probable prolongation) entraînent le dépassement de la limite annuelle de 5000€, sans que cette limite puisse être supérieure à 5000€ pour les rémunérations perçues au titre des heures travaillées hors de la période de l’état d’urgence sanitaire.
Concrètement, la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires accomplies au-delà du plafond de 5000€ ne sera donc exonérée d’impôt sur le revenu que si le dépassement de ce plafond résulte d’heures supplémentaires ou complémentaires accomplies entre le 16 mars 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire, dans limite de 7500€.
Attention : cet aménagement du plafond d’exonération ne concerne que l’impôt sur le revenu, le régime de la réduction de cotisations salariales n’ayant pas été modifié.
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