Publication de l’Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire
Rappel de l’article 1 de l’ordonnance dans sa version initiale :
« I - Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation, de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée ».
Nouvelle définition :
« I - Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ».
L’ordonnance s’applique donc désormais aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expireront entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. La date de la fin de l’état d’urgence sanitaire n’entre plus dans la définition de la période juridiquement protégée.
Sous réserve d’une improbable nouvelle modification, la période juridiquement protégée est désormais définie de manière fixe.
Sont concernés : « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli » durant la période concernée (rappel : 12 mars 2020 – 23 juin 2020 inclus).
Le texte est très large, mais il ne vise que les délais qui expirent durant la juridiquement protégée.
Les délais qui expireront postérieurement ne sont pas affectés.
Il sera donc impossible de compter sur la période actuelle pour sauver un délai de prescription expirant par exemple en septembre.
Liste non exhaustive de délais fréquemment rencontrés :
Pour éviter des débats sans fin sur le calcul des délais, l’ordonnance ne prévoit pas une simple suspension.
Cela obligerait en effet de tenir compte, pour chaque cas, du temps déjà écoulé avant la période concernée pour ensuite reprendre le cours.
Le gouvernement a sans doute considéré que cela allait causer des débats inutiles.
Il a donc opté pour une suspension des délais durant la période juridiquement protégée, mais à l’issue de celle-ci un nouveau délai est accordé pour accomplir l’acte souhaité.
Ce nouveau délai est le délai légalement prévu, mais dans une limite de deux mois.
En application de l’article 641 du Code de procédure civile, on doit compter le nouveau délai à compter du 24 juin 2020.
Ainsi, pour les délais de prescription, qui se comptent en années, ce sera deux mois à compter de la date de la fin de la période juridiquement protégée (soit le 24 août 2020).
Idem pour les délais de procédure devant la cour d’appel qui sont normalement de 3 mois : ce sera 2 mois.
En revanche, pour les délais plus courts, cela ne sera pas deux mois, mais le délai normal à compter de la date de la fin de la période concernée.
Vous aviez normalement jusqu’au 21 mars pour assigner devant le juge de l’exécution (délai d’un mois). Ce délai d’un mois recommencera à courir à la fin de la période juridiquement protégée. Vous avez donc jusqu’au 24 juillet 2020 pour assigner devant le JEX. La fin de l’état d’urgence sanitaire n’est plus à prendre en compte.
Saisine du juge de l’exécution :
Le délai légal étant supérieur à deux mois, c’est le délai de deux mois qui s’applique. Vous avez jusqu’au 24 août 2020 pour l’assigner.
Interruption de la prescription :
Mesures administratives ou juridictionnelles
L’ordonnance prévoit que les mesures administratives ou juridictionnelles (expertises, conciliation…) sont prorogées jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la fin de la période juridiquement protégée (24 août 2020).
Cet article ne vise pas les conciliations du livre VI du Code de commerce mais uniquement les conciliations classiques.
Astreintes, clauses pénales et clauses résolutoires
L’ordonnance suspend ou ne fait pas courir les astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires pendant la période concernée avec une subtilité : celles qui n’ont pas pris effet courent un mois après la fin de la période juridiquement protégée alors que celles qui sont suspendues par la période concernée recommencent à courir à son issue.
Délai pour résilier ou renouveler un contrat
Il prolonge de deux mois à l’issue de la période juridiquement protégée la faculté de résilier ou de renouveler une convention.
Imaginons un bail commercial conclu le 1er octobre 2017 et dont la première période triennale prend fin le 30 septembre 2020. En principe, le preneur avait jusqu’au 31 mars 2020 pour résilier. En application de l’article 5 de l’ordonnance, il aura jusqu’au 24 août 2020.