En l’espèce, les salariés, travaillant sur deux sites différents d’une même entreprise, étaient regroupés sur un autre site. Un accord collectif prévoyait un dispositif d’accompagnement des mobilités géographiques et fonctionnelles, en réservant son application aux seuls salariés présents sur ces sites à une certaine date.
La Cour d’appel a estimé que la présomption de justification ne pouvait pas jouer pour un accord collectif qui opérait, entre les salariés, une différence de traitement en raison uniquement de la date de présence sur un site désigné, alors que les salariés étaient placés dans une situation exactement identique au regard des avantages de cet accord.
Depuis les arrêts du 27 janvier 2015, la Cour de cassation reconnait une présomption de justification aux différences de traitement entre les salariés opérés par voie de conventions ou d’accords collectifs dès lors que ceux-ci sont négociés et signés par des organisations syndicales représentatives.
Mais, dans son arrêt du 3 avril 2019, donnant raison à la Cour d’appel, la Cour de cassation précise que reconnaître une présomption générale de justification des différences de traitement issues de textes conventionnels serait, dans les domaines où est mis en œuvre le droit de l’Union européenne, contraire à celui-ci.
En cas de mise en place d’une différence de traitement entre salariés, il convient donc d’être prudent en veillant à que celle-ci repose sur un critère objectif et raisonnable et soit proportionnée au but poursuivie, quand bien même cette différence de traitement est négociée avec des syndicats !