Une société spécialisée dans la fabrication et la vente de meubles de jardin, qu’elle commercialise par l’intermédiaire d’un distributeur, a assigné sa concurrente italienne en contrefaçon de ses modèles communautaires.
À son tour, cette dernière a assigné le distributeur desdits produits en paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, lui reprochant d’avoir organisé à son encontre une campagne de dénigrement en divulguant l’existence de cette action en justice, ce qui a conduit plusieurs de ses clients à renoncer à des commandes.
La Cour d’appel a rejeté ces demandes, retenant que le caractère non objectif, excessif ou dénigrant, voire mensonger des informations communiquées visant le concurrent italien ou celui menaçant des propos tenus à l’égard des distributeurs, seul susceptible de caractériser un procédé déloyal, n’était pas démontré.
La Cour de cassation retient au contraire que la divulgation à la clientèle par le distributeur d’une action en contrefaçon n’ayant pas donné lieu à une décision de justice, dépourvue de base factuelle suffisante en ce qu’elle ne reposait que sur le seul acte de poursuite engagé par le titulaire des droits, constituait un dénigrement fautif.
Cet arrêt s’inscrit dans la lignée de celui rendu précédemment par la première chambre (Cass. Com, 11 juillet 2018 n°17-21.457) et qui admet que la liberté d’expression peut neutraliser un acte de dénigrement sous trois conditions : que la divulgation concerne une information se rapportant à un sujet d’intérêt général, que cette information repose sur une base factuelle suffisante et qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure.