L’activité de holding animatrice de groupe rend éligible les sociétés concernées à plusieurs dispositifs fiscaux, parmi lesquels :
l’éligibilité au Pacte Dutreil permettant une exonération partielle de droits de mutation en cas de donation de ses titres,
ou une exonération d’IFI des titres de sociétés détenus au titre des biens professionnels.
Par deux arrêts rendus le 19 juin dernier (n° 17-20559 et 17-20.560), la Cour de cassation a confirmé qu’une société peut bénéficier du statut de holding animatrice malgré le fait qu’elle détienne des participations minoritaires dans des sociétés qu’elle n’anime pas.
Bien que ces arrêts aient été rendus à propos de l’exonération d’ISF, cette précision s’applique à notre sens à la qualification de holding animatrice de manière générale et concerne donc l’éligibilité à l’ensemble des dispositifs fiscaux auxquels elle ouvre droit.
Cette solution est en accord avec celle retenue par le Conseil d’État dans un arrêt du 13 juin 2018 (n° 395495) où il reconnaît implicitement que le fait qu’une société holding possède des participations dans diverses sociétés n’est pas incompatible avec le fait d’être animatrice.
Cette décision favorable confirme les éclaircies récentes en matière de holding animatrice.
Il demeure toutefois important d’auditer les schémas de groupes afin de sécuriser la qualification d’animatrice, au regard des différentes contraintes qui persistent.