Les contours de cette notion (définition, modalités d’exercice, moyens de preuve…) et notamment la possibilité d’une co-animation (plusieurs sociétés holdings revendiquent une activité de holding animatrice au sein d’un même groupe) sont au cœur des débats de ces dernières années.
C’est d’abord l’Administration fiscale, qui, de manière informelle, par un projet d’instruction de février 2014 (qui ne sera jamais publié officiellement) a envisagé de se risquer à l’exercice délicat de la définition de la notion de holding animatrice.
Dans ce cadre, l’idée d’une co-animation semblait alors rejetée, l’Administration considérant qu’un groupe ne peut être animé que par une seule société.
Certains services vérificateurs se sont fait l’écho de cette théorie, jamais clairement officialisée.
Près de quatre années plus tard, la Cour de cassation, dans un arrêt de janvier 2018 , vient d’apporter un tempérament majeur à cette exclusion de principe, en validant une hypothèse de contrôle conjoint entre plusieurs sociétés holdings.
La haute juridiction admet implicitement la possibilité d’une co-animation : le caractère animateur d’une holding (holding A) est validé, sans remettre en cause l’activité d’animation exercée par une seconde holding (holding B) du même groupe, filiale de la première (la détention de A dans B étant de 34%).
À noter cependant que l’organisation de cette co-animation était basée sur un pacte d’associés spécifique et une organisation de la gouvernance très précise mis en œuvre au travers d’un comité de direction et d’un comité stratégique.
Plus que jamais, et en dépit de cette décision très bien orientée, la prudence reste de mise au sein des groupes de sociétés impliquant la revendication du caractère animateur d’une ou plusieurs sociétés, afin de s’assurer de l’absence de remise en cause des régimes de faveur, la notion restant fondamentale dans le dispositif de l’IFI qui s’appliquera pour la première fois dans les semaines à venir.