Par un arrêt « Wood Floor » du 11 mars 2010, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé, sur le fondement de l’article 5 du Règlement européen n°44/2001 relatif à la compétence spéciale des tribunaux des états membres, qu’en présence d’un contrat de fourniture de services dans plusieurs États membres, le tribunal compétent était celui du lieu de la fourniture principale des services.
Ce lieu devait ainsi s’entendre comme le lieu d’exécution principale précisé dans le contrat et, à défaut d’une telle stipulation, comme le lieu d’exécution effective des services.
Dans une affaire récente (CA Paris, 6 mars 2018 n°17/12041), la Cour d’appel de Paris a précisé la portée de l’arrêt « Wood Floor », à l’aune du nouveau Règlement européen n°1215/2012.
La difficulté en l’espèce tenait au fait qu’aucune stipulation contenue dans le contrat d’agence commerciale exécuté dans plusieurs pays (France, Italie et Suisse) ne précisait le lieu d’exécution principale.
L’agent commercial sollicitait donc un droit d’option entre les juridictions de ces trois pays pour connaître du litige lié à l’exécution de son contrat.
L’apport de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris est déterminant, en ce qu’il établit un faisceau d’indices afin de déterminer le lieu de fourniture effective des services de l’agent commercial, critère subsidiaire pour déterminer la compétence des tribunaux.
Ainsi, le chiffre d’affaires, le nombre de sous-agents déployés sur le terrain, le nombre de clients, la couverture territoriale et l’exclusivité sont autant d’indices qui permettent de situer le lieu où l’activité prépondérante est effectivement accomplie par l’agent commercial, pour en déduire la compétence territoriale des tribunaux.
Il reste toutefois préférable d’insérer une clause attributive de compétence dans les contrats entre commerçants afin d’éviter toute incertitude sur la compétence du tribunal.