Le secret des affaires permet aux entreprises de préserver la confidentialité de leurs informations stratégiques qui ne peuvent pas bénéficier de la protection classique du droit de la propriété intellectuelle (brevets, dessins et modèles, droits d’auteur).
Avant cette législation, la protection du secret des affaires relevait essentiellement des règles sur la responsabilité civile délictuelle (action en concurrence déloyale) ou contractuelle (accord ou clause de confidentialité).
Les nouveaux articles L.151-1 à L.154-4 du Code de commerce prévoient que seules les informations qui ont une valeur commerciale du fait de leur caractère secret et qui ne sont pas généralement connues ou aisément accessibles sont susceptibles d’être protégées par le secret des affaires.
Ce régime vise à sanctionner tous les comportements illicites consistant à obtenir, divulguer ou utiliser sans autorisation le secret, quel qu’en soit le support (document, fichier, matériaux ou substances).
Néanmoins, aucune atteinte n’est commise lorsque l’obtention du secret résulte d’une découverte, d’une création indépendante ou d’un procédé d’ingénierie inverse (observation, étude, démontage ou test d’un produit mis à la disposition du public, etc.).
Des mesures judiciaires de nature à empêcher ou faire cesser l’atteinte illicite au secret des affaires pourront être demandées en justice par la victime.
À ce titre, l’interdiction de toute divulgation ou utilisation du secret (production, exportation et mise sur le marché des produits résultant de l’atteinte) et la destruction pourront être ordonnées par le juge, outre le versement d’éventuels dommages et intérêts.
Cette réforme offre donc une meilleure protection du secret des affaires en lui consacrant un régime propre, mais également la mise en place d’une réponse juridictionnelle simplifiée avec des mesures spécifiques et adaptées à la réalité du monde des affaires.