Selon un contrat intitulé « apporteur d’affaires », la société O a chargé la société W de prospecter des clients susceptibles d’être intéressés par les prestations d’une société F, en contrepartie du paiement de commissions variant de 30% à 45% de la marge versée par la société F.
La société O a résilié le contrat et la société W a réclamé à cette dernière, outre le paiement de ses commissions, une indemnité de rupture ainsi que diverses sommes à titre de dommages et intérêts considérant que le contrat conclu était un contrat d’agent commercial.
Après avoir rappelé la définition de l’agent commercial de l’article L. 134-1 du Code de commerce, la Cour d’appel exclut toute requalification du contrat et rejette les demandes de la société WE.
Elle considère que le pouvoir de négociation qui caractérise la fonction d’agent commercial suppose un minimum de marge de manœuvre sur l’opération qui doit être conclue. En l’occurrence, la lecture du contrat démontrait que la société W ne disposait en fait d’aucune marge de manœuvre et qu’elle ne pouvait agir qu’après accord écrit et préalable de la société O.
Les termes du contrat étaient par ailleurs sans équivoque quant à la propriété de la clientèle qui restait exclusivement celle de l’apporteur d’affaires, ce qui est incompatible avec la qualification de contrat d’agent commercial dans lequel l’agent n’est pas propriétaire de la clientèle.
Pour éviter toute requalification inopportune, le rédacteur de ces deux contrats prendra soin d’apprécier au préalable l’autonomie et les pouvoirs qu’il souhaite conférer à son cocontractant afin d’en prendre la mesure et d’en anticiper les conséquences.