Une société de travaux de maintenance industrielle a procédé à des travaux de réparation chez sa cocontractante. Des fuites étant survenues, une expertise judiciaire a conclu qu’elles étaient imputables aux soudures effectuées par le prestataire. La cliente a assigné la société de maintenance en résolution du contrat, restitution et paiement de dommages et intérêts.
Le prestataire a demandé l’application de la clause limitative de réparation prévue au contrat, demande à laquelle la Cour d’appel n’a fait droit, considérant que la résolution de la vente emportait l’anéantissement rétroactif du contrat et qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer la clause limitative de responsabilité qui y était stipulée.
La Cour de cassation considère, au contraire, qu'en cas de résolution d'un contrat pour inexécution, les clauses limitatives de réparation des conséquences de cette inexécution demeurent applicables.
Cette décision est en contradiction avec certains arrêts rendus antérieurement par la Cour de cassation considérant qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la clause limitative de responsabilité stipulée à un contrat de vente résolu.
Le nouvel article 1229 du Code civil clarifie la situation et prévoit que l’effet dans le temps de la résolution est prioritairement fixé par les parties dans la clause résolutoire.
Il est donc judicieux de prévoir, dans les contrats commerciaux, les effets dans le temps d’une éventuelle résolution du contrat, afin de ne pas voir les bénéfices de la clause limitative de responsabilité s’envoler.