Le droit de propriété prime sur la simple possession. Pour autant, pour prévaloir il implique que le propriétaire agisse en revendication.
Cette action doit être introduite dans les trois mois de la publication du jugement ouvrant la procédure selon des règles bien précises, afin d’éviter la soustraction désordonnée des biens au gage général des créanciers.
Elle se comprend lorsque le débiteur se trouve en possession du bien ou l’utilise à l’occasion de la poursuite d’activité.
En revanche, l’opportunité et la nécessité d’une telle action pouvaient légitimement être remises en question lorsque le bien a été abandonné par le débiteur.
C’est le débat dont a été saisie la chambre commerciale de la Cour de Cassation, à l’occasion de la liquidation judiciaire d’une société locataire d’un engin de chantier qui l’avait abandonné dans un étang et qui, de ce fait, ne figurait pas dans l’inventaire de son patrimoine.
Dans ces circonstances, le propriétaire l’a extrait de l’étang par ses propres moyens et en a repris possession.
Lui reprochant de ne pas avoir exercé au préalable l’action en revendication, le liquidateur a demandé au propriétaire sa restitution en vue de son adjudication.
Par un arrêt du 3 avril 2019 n°18-11.247, la chambre commerciale de la Cour de Cassation se ralliant à la position du liquidateur est venue préciser que la sanction de l’absence de revendication ne consiste pas à transférer le bien dans le patrimoine du débiteur, mais à rendre le droit de propriété sur ce bien inopposable à la procédure collective, ce qui a pour effet d’affecter le bien au gage commun des créanciers et de permettre sa réalisation au profit de leur collectivité.
Il est donc obligatoire pour tout propriétaire souhaitant reprendre possession de son bien d’exercer préalablement une action en revendication, peu important l’absence d’emprise réelle du débiteur sur ce-dernier.