Pour rappel, la rupture par le mandant d’un contrat d’agence commerciale ouvre droit à indemnité de fin de contrat pour l’agent afin de compenser la perte de clientèle afférente à la disparition de son contrat (L.134-12 du Code de Commerce).
En pratique l’indemnité correspond à deux années de commissions.
C’est sur ce sujet que la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 23 janvier 2019, dans lequel le mandant avait rompu le contrat d’agence commerciale, au cours de la période d’essai de 12 mois qui y était stipulée, en raison du non-respect par l’agent commercial des objectifs convenus.
Confirmant la décision rendue le 19 avril 2018 par la Cour de Justice de l’Union européenne saisie d’une question préjudicielle sur ce sujet (CJUE 19 avril 2018, aff. C-645/16), la Cour de cassation a précisé que la liberté contractuelle permettait aux parties de prévoir une période d’essai. Toutefois, cette stipulation ne faisait pas échec à la mise en œuvre du mécanisme d’indemnisation de la rupture du contrat d’agence commerciale, en vigueur depuis le premier jour. (Com.23 janvier 2019 n°15-14212).
Pour autant, il n’existe actuellement aucune disposition légale venant fixer le montant de cette indemnité, qui sera déterminé par les usages et pratiques du commerce.
Dès lors, on peut imaginer que plus le contrat sera rompu rapidement, plus l’indemnité sera faible, à moins que le juge ne décide que l’indemnité ne doit être liée à la durée du contrat d’agence commerciale.