Une société était liée à son fournisseur de marchandises par une convention de compte client depuis une quinzaine d’années. Les marchandises n’ayant pas été livrées, la société cliente a sollicité la résolution du contrat de vente.
Le fournisseur, quant à lui, soutenait avoir fait application de ses conditions générales en refusant de livrer la marchandise en l’absence de règlement préalable des commandes, suite à la dégradation des conditions de paiement.
Pour faire droit à la demande de résolution du contrat, la Cour d’appel retient que le fournisseur a commis une faute en décidant souverainement d’exiger un paiement à la commande et en ayant recours à une clause de ses conditions générales qu’il n’appliquait pas jusque-là à ses relations avec la société, tout en poursuivant par ailleurs les livraisons.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Selon elle, les motifs retenus sont impropres à caractériser un manquement contractuel du fournisseur justifiant la résolution de la vente.
Ainsi, il ne peut être reproché au fournisseur d’avoir demandé l’application de ses conditions générales de vente, peu importe à cet égard qu’il ait décidé souverainement et soudainement leur application.
Cet arrêt est rendu au visa de l’ancien article 1184 du Code civil, qui exigeait que l’inexécution revête une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat. Ce principe est repris par le nouvel article 1224 du Code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016, qui exige une « inexécution suffisamment grave ».