Dans cette affaire, deux distributeurs algériens ont assigné devant le tribunal de commerce de Lyon leur fournisseur français en réparation du préjudice subi du fait de la brutalité de la rupture des relations commerciales, sur le fondement de l’article L 442-6, I, 5° du Code de commerce. Conscient du caractère protecteur du droit français pour le distributeur, le fournisseur soutenait que le droit français n’était pas applicable dans la mesure où la relation commerciale portait sur la distribution de produits en Algérie.
Dans son arrêt, la Cour d’appel a d’abord rappelé qu’il incombait au juge français, saisi d’une demande d’application du droit étranger, de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit.
Or, dans le cas présent, aucun contrat-cadre n’avait été signé entre les parties. Le mode de livraisons de ces produits à destination de l’Algérie était « free carrier ». Cet incoterm signifie que le vendeur livre les marchandises aux mains du premier transporteur, soit au départ (marchandise chargée), soit en un lieu quelconque du pays d'expédition (marchandise non déchargée).
Ainsi le fournisseur français était seulement tenu d’acheminer les produits jusqu’à Marseille, port de départ des marchandises, à destination des distributeurs algériens.
Ce seul élément a permis à la Cour d’appel de considérer que la fourniture des produits aux distributeurs algériens sur le territoire français constituait la prestation caractéristique de la relation commerciale.
Dès lors, cela suffisait à établir un lien étroit avec la France et ainsi retenir l’application du droit français de la rupture brutale des relations commerciales.
En conséquence, il convient de garder à l’esprit que la rupture brutale des relations commerciales, régie par le droit français, peut être retenue, même en l’absence de contrat, si le fournisseur français achemine ses produits uniquement en France et qu’ils sont ensuite transportés jusqu’à l’étranger.