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Le caractère abusif d’une demande de renouvellement d’un contrat de franchise

Brèves Novembre 2018 / /Contrat et franchise

Le caractère abusif d’une demande de renouvellement d’un contrat de franchise

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Publiée le 09 novembre 2018
Le refus de renouvellement d’un contrat de franchise par le franchiseur n’est pas abusif dès lors qu’il n’a pas entretenu le franchisé dans l’illusion que le renouvellement du contrat était acquis et qu’il n’a pas utilisé les capacités financières du franchisé à l’unique fin d’assurer la profitabilité de ses succursales au détriment de ce franchisé (Cass. Com, 4 septembre 2018, n°17-18.132).

Une société a conclu un contrat de franchise d’une durée de 84 mois, renouvelable par tacite reconduction par périodes de 7 ans, lui permettant d’exercer les activités de transaction et de location immobilière sous l’enseigne du franchiseur. 


Le franchiseur a notifié au franchisé le non-renouvellement du contrat de franchise à son terme. S’estimant victime d’un abus du droit de ne pas renouveler le contrat et d’une inexécution fautive du franchiseur, le franchisé a assigné ce dernier en responsabilité. 


Pour soutenir sa demande, le franchisé soulignait que le refus de renouvellement du contrat de franchise avait pour finalité de permettre aux succursales du groupe de reprendre l’activité développée par lui en profitant des investissements et de la prospection qu’il avait réalisé. 


Pour confirmer l’arrêt d’appel et rejeter la demande du franchisé, la Cour de cassation retient, d’une part, que ce dernier n’a pas été tenu dans l’illusion que le renouvellement du contrat était acquis et, d’autre part, qu’il est dans la nature d'un réseau de franchise de permettre au franchiseur de multiplier les établissements de la marque et d'en établir un maillage serré, sans qu'il ait à en trouver le financement. 


Ainsi pour la Cour, le fait que la décision de non-renouvellement notifiée au franchisé ait été concomitante de celles intervenues à destination de nombre de membres du même réseau ne saurait, à lui seul, établir que le franchiseur se soit employé à utiliser les capacités financières du franchisé à l'unique fin de développer le maillage du territoire et d'assurer la profitabilité de ses succursales intéressées au détriment de ce franchisé. 

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