Au cas particulier, un salarié avait été convoqué le 15 septembre 2011 à un entretien préalable, puis licencié le 7 octobre 2011 sans autorisation de l’Inspection du travail, et ce alors que sa période de protection avait expiré le 4 octobre 2011.
Le salarié ainsi licencié pouvait solliciter sa réintégration dans l'entreprise, car son employeur aurait dû obtenir l’autorisation de licencier de l’Inspection du travail dans la mesure où il bénéficiait du statut protecteur lors de l’engagement de la procédure de rupture de son contrat de travail.
En application de la jurisprudence, le principe est que lorsque le salarié demande sa réintégration pendant sa période de protection, il a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à sa réintégration.
La jurisprudence avait toutefois précisé que cette indemnité est également due au salarié lorsque la demande de réintégration est formulée, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables après l’expiration de sa période de protection (par exemple, il ne peut pas être reproché au salarié licencié peu de temps avant la fin de sa protection que celle-ci ait expirée au moment de sa demande de réintégration).
Dans la présente affaire, le salarié ayant attendu le 9 octobre 2015 pour solliciter sa réintégration, la Cour d’appel avait limité l’indemnité due à la rémunération due entre le 16 septembre 2011, date de réception de la convocation à l’entretien préalable, jusqu’au 4 octobre 2011, date de l’expiration de sa protection, au motif que le salarié n’expliquait pas les raisons qui ne lui sont pas imputables pour lesquelles il avait attendu quatre années pour solliciter sa réintégration.
Cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation, car, selon celle-ci, dès lors que le salarié présente de façon abusive sa demande de réintégration tardivement, celui-ci n’a droit, au titre de la violation du statut protecteur, qu’à la rémunération qu’il aurait perçue du jour de la demande de réintégration à celui de sa réintégration effective.