Pour rappel, la liberté accordée aux SAS permet de créer un organe collégial de surveillance dans les statuts aux côtés de son Président.
Par un arrêt en date du 20 décembre 2017, la Cour de cassation vient confirmer la position de son arrêt rendu le 4 novembre 2014 dans lequel elle censurait une cour d’appel de ne pas avoir retenu la faute détachable des fonctions des membres d’un comité de surveillance d’une SAS ayant, outre un pouvoir de contrôle a posteriori, le pouvoir d’autoriser certaines décisions des dirigeants.
Il ressort de l’arrêt en date du 20 décembre 2017 que la responsabilité d’un membre du comité de surveillance institué par les statuts d’une SAS peut être engagée vis-à-vis des tiers sous réserve que soit démontrée, à son encontre, l’existence d’une faute séparable de ses fonctions.
En retenant une telle position, la Cour de cassation sous-entend que les membres d’un comité de surveillance créé au sein d’une SAS participent de la direction de la société.
Attention toutefois à bien rapporter la preuve d’une faute d’une particulière gravité imputable au membre du comité de surveillance pour répondre à la définition d’une faute détachable de ses fonctions aux fins d’engager sa responsabilité !