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Les modalités de régularisation de l’assemblée générale extraordinaire en cas d’omission d’augmentation de capital réservée aux salariés

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Brève Corporate - Février 2019

Les modalités de régularisation de l’assemblée générale extraordinaire en cas d’omission d’augmentation de capital réservée aux salariés

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Publiée le 15 février 2019
L’omission de l’obligation de se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés lors de toute augmentation de capital par apport en numéraire au sein des SA et SAS peut être régularisée avant que le juge ait statué sur le fonds en première instance. La nouvelle assemblée qui doit être tenue se prononce uniquement sur la résolution d’augmentation de capital réservée aux salariés omise, à l’exclusion de l’augmentation de capital social en numéraire initialement prévue.

En cas d’augmentation de capital par apport en numéraire au sein des SA et des SAS, l’article L225-129-6 du Code de commerce impose à l’assemblée générale extraordinaire des associés de se prononcer sur un projet de résolution complémentaire tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés de la société concernée.

Le non-respect de cette obligation est sanctionné par la nullité de la décision d’augmentation de capital (C.com art. L225-149-3, al.2). Cette nullité peut cependant être couverte jusqu’à ce que le juge ait statué sur le fonds en première instance (C.com. art L235-3).

La Cour de cassation (C.com 28.11.2018 n°16-28.358 FS-PB, D.C/Sté Financière) apporte une précision quant aux modalités de régularisation d’une telle omission : le non-respect de l’obligation nécessite la tenue d’une nouvelle assemblée des associés. Cette dernière doit uniquement se prononcer sur le projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés de la société. Les associés ne sont donc pas tenus de se prononcer à nouveau sur l’augmentation de capital en numéraire initialement prévue. 

Cette jurisprudence pourrait devenir rapidement obsolète dans la mesure où la proposition de loi de simplification du droit des sociétés, adoptée en première lecture par le Sénat, prévoit de remplacer par une injonction de faire la sanction de la nullité en cas de violation de l’article L225-129-6, al.1 (Texte Sén. N°73 adopté le 08.03.2018).

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